TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2206937_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a suspendu sur le fondement de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles son agrément d'assistance maternelle. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le département conteste les moyens invoqués. Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2024. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis 2012. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement d'agrément, elle a fait l'objet le 3 octobre 2022 d'une visite à domicile, au cours de laquelle les puéricultrices du service de la protection maternelle et infantile ont constaté divers problèmes de sécurité dans le logement de l'intéressée. Une visite inopinée réalisée le 17 octobre 2022 a permis de constater que la requérante n'avait pris aucune mesure afin de remédier aux dysfonctionnements précédemment constatés. Par la décision contestée du 18 octobre 2022, le président du conseil départemental a décidé de suspendre l'agrément de l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./ Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. ()/ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 3. Pour édicter la décision attaquée le président du conseil départemental s'est fondé sur des motifs tenant, en premier lieu, à une absence de sécurisation du logement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (l'enfant de deux ans gardé n'était pas attaché dans sa chaise haute, des blocs fenêtres, placards, tiroirs sont installés mais non fermés, les placards contiennent des produits ménagers et couteaux ; absence de bloc fenêtre sur la porte fenêtre menant à un balcon non sécurisé, bouteilles d'alcool accessibles - absence de bloc placard- ; présence d'un rasoir sur le bord de la baignoire accessible à l'enfant ; produits pour les toilettes au sol ; jeux inadaptés à l'âge de l'enfant -petites pièces pouvant être ingérées- ; le portail du jardin ainsi que la porte du garage étaient ouverts au moment des visites). En deuxième lieu, il est reproché à Mme A d'administrer des antipyrétiques sans ordonnance, sur autorisation des parents mais surtout, de disposer de médicaments, à savoir des suppositoires périmés dont le dosage ne correspond pas au poids de l'enfant qu'elle garde, ce qui comporte un risque pour la santé de celui-ci. En troisième lieu, il est reproché à l'intéressée de ne pas fournir de fiches liaison, ce qui traduit un défaut de collaboration avec la PMI. 4. Si Mme A conteste la véracité de chacun des motifs de fait sur lesquels est fondée la décision attaquée, elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses dénégations, tandis que le département produit les comptes rendus des visites et de l'entretien téléphonique réalisé le 21 octobre 2022 avec la mère de l'enfant gardé par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de faits doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2206937_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel