TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206937_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2206937 et un mémoire enregistré le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 5 079,03 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de l'indu ; 3) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa bonne foi ne saurait être remise en cause ; - il ne perçoit aucune autre ressource que le RSA ; - le département, en rejetant sa demande de remise de dette, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doublée d'une erreur de droit ; - il perçoit toujours le RSA et vit dans un camion à Lussan. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les pensions alimentaires versées par les parents de M. B sont des ressources à prendre en compte dans le calcul du montant du RSA ; - M. B a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses ressources alors qu'il était parfaitement informé de ses obligations déclaratives, ce qui fait obstacle à toute remise de dette ; il ne peut invoquer utilement le droit à l'erreur ; - en tout état de cause, la déclaration de revenus de 2020 révèle la perception de 12 000 euros au titre de pension alimentaire ; M. B est donc en mesure de rembourser l'indu, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de ses remboursements. Par décision du 9 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. II- Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le n° 2303043 et un mémoire enregistré le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bapceres, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 5 079,03 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de l'indu, pour son montant au jour de la demande de remise ; 3) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de lui restituer les montants illégalement retenus ; 4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - des retenues pour le remboursement de l'indu en litige ont été illégalement pratiquées en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en février 2022 pour 105 euros, en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, janvier 2023 pour 52,50 euros, et en février 2023 pour 45 euros, soit 727,50 euros ; - sa bonne foi ne saurait être remise en cause ; la CAF a considéré que l'indu résultait d'une simple erreur de sa part ; - il ne perçoit aucune autre ressource que le RSA ; - le département, en rejetant sa demande de remise de dette, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doublée d'une erreur de droit ; - il perçoit toujours le RSA et vit dans un camion à Lussan. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut à son incompétence en ce qui concerne le RSA et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CAF observe que : - les retenues effectuées entre février 2022 et août 2022 ont été remboursées sur le compte postal de M. B le 27 juillet 2022 ; - le recouvrement est suspendu depuis le 12 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les pensions alimentaires versées par les parents de M. B sont des ressources à prendre en compte dans le calcul du montant du RSA ; - M. B a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses ressources alors qu'il était parfaitement informé de ses obligations déclaratives, ce qui fait obstacle à toute remise de dette ; il ne peut invoquer utilement le droit à l'erreur, la CAF étant incompétente pour se prononcer sur le caractère frauduleux d'omissions déclaratives en matière de RSA ; - en tout état de cause, la déclaration de revenus de 2020 révèle la perception de 12 000 euros au titre de pension alimentaire ; M. B est donc en mesure de rembourser l'indu, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de ses remboursements ; le solde de l'indu s'établit à 4 869,03 euros ; - les retenues sur prestations opérées entre février et août 2022 ont été reversées au requérant le 27 juillet 2022 ; le recouvrement a été suspendu après le 12 décembre 2022. Par une décision du 29 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206937 et 2303043 concernent un même requérant et présentent les mêmes questions à juger. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter d'août 2020. A l'occasion d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, il est apparu que le requérant percevait de la part de ses parents une pension alimentaire annuelle de 12 000 euros qui n'apparaît pas dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Le 30 décembre 2021, la CAF a informé M. B qu'il était redevable d'un indu de RSA de 5 079,03 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021, indu dont il a demandé la remise gracieuse le 1er février 2022. Par la décision attaquée du 5 août 2022, qui s'est substituée à la décision implicite prise sur sa demande, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la remise de l'indu dont le solde s'élevait à la date d'introduction de la requête de M. B, à 4 869,03 euros. M. B demande par ailleurs la restitution des sommes indument retenues en remboursement de l'indu. Sur les retenues : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'état de remboursement de la créance de RSA produit par la CAF, que la CAF a opéré sept retenues de 52,50 euros entre le 10 février et le 1er août 2022 qui ont donné lieu à un remboursement de 367,50 euros le 27 juillet 2022, M. B ayant demandé la remise gracieuse de sa dette le 1er février 2022 et une décision expresse de rejet ayant été prise le 5 août 2022 par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les retenues opérées entre février et août 2022 auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 5. Les retenues de 52,50 euros ont repris au début des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022, après l'intervention d'une décision expresse du 5 août 2022 par laquelle a été rejetée la demande de remise gracieuse de sa dette par M. B. Ces retenues sont intervenues avant ou concomitamment à l'introduction de la requête n° 2206937. Par suite, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que ces retenues seraient illégales. M. B n'établit pas, par les documents qu'il produit, que d'autres retenues seraient intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code l'action sociale et des familles rappelées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la restitution des retenues qui ont été opérées sur ces prestations en remboursement de l'indu de RSA d'un montant initial de 5 079,03 euros, dont le solde s'établit à 4 869,03 euros, doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 9. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code, les pensions alimentaires ne font pas partie des ressources à exclure du calcul du montant de l'allocation de RSA. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 10. Pour demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que la remise totale de l'indu de RSA en litige, M. B soutient sa bonne foi dans son omission fautive de déclaration ainsi que sa précarité financière. Il résulte des dispositions précitées que le statut de bénéficiaire de l'allocation du RSA entraîne une obligation d'information et de déclaration, notamment en matière de ressource, auprès des services compétents. En outre, les pensions alimentaires sont prises en compte pour la détermination des droits au RSA et figurent comme telles sur les formulaires de déclaration trimestrielle des ressources. Dès lors, en ne déclarant pas les sommes versées par ses parents au titre des pensions alimentaires, M. B a délibérément méconnu son obligation déclarative auprès des services de la CAF. Cette circonstance, qui relève d'une volonté manifeste de dissimulation, fait obstacle à ce qu'une remise de dette soit accordée à M. B, qui ne peut donc invoquer utilement sa situation de précarité. Si M. B se prévaut du courrier du 11 janvier 2022 de la CAF de la Haute-Garonne admettant une erreur de déclaration, seul le président du conseil départemental de la Haute-Garonne est compétent pour apprécier la bonne foi de l'intéressé, ainsi qu'il le fait valoir dans ses écritures. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la remise, partielle ou totale, de sa dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la remise totale de sa dette et à la restitution des sommes indument prélevées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2206937 et n° 2303043 de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2206937-2303043
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2206937_20240410
Données disponibles
- Texte intégral