TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206941_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A E, représenté par Me Hervieux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente et sous astreinte de 50 euros une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur de droit en écartant les années de séjour antérieures à la mesure d'éloignement du 16 juillet 2014 ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 h par une ordonnance du 8 septembre 2022. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 10 octobre 2020 à 13 h 36 pour M. E, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2022 admettant M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Braun représentant M. E, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité , a sollicité le 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est entré régulièrement en France le 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa et a sollicité le 2013 le bénéfice de l'asile politique. Après le rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile le 2014, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 juillet 2014 à laquelle il n'a pas déféré. S'il fait valoir son insertion professionnelle depuis 2013 en qualité de , il ne produit toutefois des éléments que pour la période de 2013 à 2016 et une demande d'autorisation de travail en date du 1er octobre 2020 pour un emploi d'ouvrier. Les documents de travail présentés de 2013 à 2016 sont établis en outre, sous un autre nom. L'attestation de concordance en date du 31 mai 2018 n'est pas suffisante, en l'absence de tout autre élément permettant de corroborer la réalité de cette activité professionnelle et l'existence de ressources, pour retenir la réalité d'un emploi pour ces années. En tout état de cause, les périodes de travail alléguées, parfois de quelques jours par mois, ne permettent pas d'établir, à la date de la décision attaquée, l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, la production d'une demande d'autorisation de travail ne suffit pas à elle-seule à établir l'existence de motifs exceptionnels. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, M. E, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, si le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter pour apprécier l'ancienneté de séjour de M. E les années antérieures au délai d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 juillet 2014, dès lors qu'elle n'aurait pas été exécutée, il ressort toutefois des pièces du dossier et compte tenu des motifs retenus au point 5, que le préfet aurait pris la même décision quand bien même il n'aurait pas pris en compte ces années de présence au titre de l'ancienneté de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. E étant notamment célibataire sans charge de famille en France, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. E. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. E sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 5, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme DLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206941_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel