TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206941_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande tendant à déduire de ses revenus perçus en 2020 et 2021 la pension alimentaire versée en espèces pour ses deux filles à son ex-compagne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a adressé le 12 septembre 2022 une réclamation à l'administration fiscale, par laquelle il a demandé la déduction de ses revenus perçus en 2020 et 2021 de la pension alimentaire qu'il affirme avoir versée en espèces pour ses deux filles à son ex-compagne. Par une décision du 22 septembre 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas assortie des justificatifs attestant des versements effectués. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 de ce code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ". Et aux termes de son article 208 : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, l'administration a considéré, en se fondant sur les dispositions précitées, qu'il ne fournissait à l'appui de sa demande qu'une attestation écrite de son ex-compagne, datée du 20 septembre 2022, laquelle ne permet pas de justifier notamment de la situation de famille du requérant et de la réalité des versements allégués. M. B, auquel incombe la charge de la preuve, et qui ne conteste pas avoir formulé sa demande au titre de l'obligation d'aliments prévue à l'article 205 du code civil, ne produit pas davantage de justificatifs devant le tribunal. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2206941_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel