TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206943_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Leturcq, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d'affectation vers la maison centrale de Valence et a prononcé son maintien à la maison centrale d'Arles ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à son transfert effectif vers le centre pénitentiaire de Valence dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision présente un caractère décisoire, la demande de changement d'affectation étant justifiée par la circonstance que sa famille n'est plus en mesure de lui rendre visite ; - sur l'urgence, sa mère Mme C ne lui a plus rendu visite depuis décembre 2021 compte tenu de l'éloignement et pourrait se rendre au centre pénitentiaire de Valence qui est plus proche de son domicile et il y a, par suite, urgence à suspendre la décision contestée qui excède manifestement les contraintes liées à la détention ; sa sœur n'a pu lui rendre visite depuis quatre mois dès lors que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à la maison centrale d'Arles et le souci de cette dernière qu'il ne ressente un isolement démesuré font peser sur elle une charge mentale très lourde ; son état de santé nécessite des soins urgents et il doit subir une intervention chirurgicale ; compte tenu de l'importance de ses liens familiaux jusqu'alors et de l'investissement de sa famille pour se rendre sur son lieu de détention, la décision en litige le prive des visites de sa mère et de sa sœur et préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ce qui caractérise l'urgence ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors que seul le directeur interrégional des services pénitentiaires était compétent pour prendre la décision en litige en application de l'article D. 82 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article D. 211-27 du code pénitentiaire ; en tout état de cause, l'arrêté du 14 mars 2022 est signé par M. B et il n'est pas justifié d'une délégation accordée à ce dernier ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête sur sa situation familiale et sociale ainsi que le prévoit l'article D. 82-1 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article D. 211-28 du code pénitentiaire, et que le fait qu'une telle enquête n'ait pas été initiée a exercé une influence sur le sens de la décision ; - l'administration ne démontre ni une situation d'urgence qui serait de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article D. 211-28 du code pénitentiaire, ni avoir recueilli, préalablement à la décision de maintien, les avis du juge d'application des peines et du procureur de la République ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait concernant son état de santé en ce que l'administration a retenu l'absence d'élément permettant d'objectiver la nécessité d'un transfert pour raison médicale ; - les dispositions des articles D. 82 et suivants du code de procédure pénale n'indiquent pas avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités du pouvoir d'appréciation de l'administration et méconnaissent les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de cette même convention, de l'article 35 de la loi de 2009 et de l'article 707 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203664 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment l'article 35 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 14 mars 2022 portant délégation de signature ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Croce, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Broeckaert substituant Me Leturcq, pour M. C, qui reprend son argumentation. - le Ministre n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A C, incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 15 novembre 2018, où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté jusqu'au 22 juillet 2026, a sollicité son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence au titre du rapprochement familial et afin d'être opéré au sein de l'UHSI de Lyon. Par une décision du 21 mars 2022, qui lui a été notifiée le 28 mars suivant, la directrice des services pénitentiaires a rejeté sa demande et l'a maintenu au sein de la maison centrale d'Arles. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2022. 3. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. La décision en litige tend à la suspension de l'exécution d'une décision de changement d'affectation entre établissements de même nature dès lors qu'il n'est pas contesté que le centre pénitentiaire de Valence comporte un quartier de maison centrale, où le requérant a déjà été détenu de 2016 à 2018, et qui correspond à sa situation pénale. Si cette décision est toutefois de nature, dans les circonstances de l'espèce, à rendre plus difficile l'exercice par M. C de son droit à conserver une vie familiale en détention, et est ainsi susceptible de recours, la décision en litige n'a pas toutefois pour effet de rendre impossibles les visites de sa mère et de sa sœur. En outre, si la décision en litige est motivée par l'absence d'élément permettant d'objectiver la nécessité d'un transfert pour raison médicale, le requérant se borne à affirmer préférer bénéficier d'une intervention chirurgicale de la hanche, qui lui est nécessaire, à l'UHSI de Lyon, dont le centre pénitentiaire de Valence est plus proche, en raison de l'infection chronique aux staphylocoques qui a suivi la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche qu'il a subie à l'hôpital Nord de Marseille en octobre 2013, alors que ces faits sont anciens et que le requérant n'établit pas que son maintien à la maison centrale d'Arles serait incompatible avec son état de santé. Dès lors, la décision en litige ne peut être regardée comme excédant les contraintes liées à la détention, l'affectation du requérant à la maison centrale d'Arles ayant été décidée au regard de son profil pénal, et les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 35 de la loi de 2009 et de l'article 707 du code de procédure pénale ou d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention précitée ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité. Il en va de même des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inconventionnalité des dispositions du code de procédure pénale relatives au changement d'affectation des détenus applicables à la décision en litige prise avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2022 du code pénitentiaire. 5. Les moyens tirés en outre de ce que la décision en litige aurait été signée par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière, de ce qu'elle aurait été prise au vu d'une procédure irrégulière en l'absence d'enquête sur sa situation familiale et en l'absence d'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République ne sont pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 8 septembre 2022. La juge des référés, Signé G. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206943_20220908
TA677 juillet 2025
DTA_2203664_20250707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206943_20220908
Données disponibles
- Texte intégral