TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206943_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023Brezki A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans ses dernières écritures que : S'agissant de la décision refusant un titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, son dossier n'ayant pas été soumis à la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - - elle est entachée d'erreur de droit et de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne a communiqué une pièce enregistrée le 15 décembre 2022. Par une ordonnance du 2 février 2023, l'instruction a été close le 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien signé le 27 décembre1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Brezki A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1967 à Akbou (Algérie), est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle le 31 août 2021. Le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande par arrêté du 1er août 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : 2. La décision, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état civil du requérant et sa situation administrative. Par suite, elle est suffisamment motivée et témoigne d'un examen individuel de la situation du requérant. Dès lors le moyen, manquant en fait, ne peut être qu'écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2015. Il a rejoint son épouse et ses filles entrées sur le territoire français en 2014. Si l'épouse du requérant est titulaire d'un titre de séjour, en revanche l'intéressé n'établit pas par les pièces produites, dont certaines ont en outre un caractère peu probant, sa résidence habituelle en France depuis 2015. Au demeurant, comme le souligne le préfet, M. A peut bénéficier de la procédure du regroupement familial. Par suite le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ni aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article 5-1 de l'accord franco-algérien. 4. Les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 6. Compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent, et alors, au surplus, que M. A ne soutient ni n'allègue être présent en France depuis plus de dix années, le préfet de l'Essonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de procédure en ne la soumettant pas à la commission du titre de séjour. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Pour les motifs précités, la décision n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Pour les motifs indiqués aux points 3 et 6, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifiéBArezki A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président - rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseure la plus ancienne, signé L. Vincent La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2206943_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel