TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206944_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 11 novembre 2022, M. G E, représenté par Me Sultan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner avant dire droit l'audition de son fils ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. Sur le refus de titre de séjour : - il est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches personnelles en France. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - et les observations de Me Mengus, substituant Me Sultan et représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant serbe et kosovar né en 1972, est entré en France en dernier lieu en septembre 2020, selon ses déclarations. Le 19 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 412-1 du même code énonce que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 4. D'une part, il ressort des termes mêmes de la requête que si le requérant s'est marié le 26 avril 2002 à Strasbourg avec Mme B, de nationalité française, le couple s'est ensuite séparé. Le requérant mentionne d'ailleurs qu'il a quitté la France pour le Kosovo en 2011/2012 et qu'il n'est revenu sur le territoire français qu'en septembre 2020. Ainsi, dès lors que la communauté de vie a cessé depuis le mariage, M. E ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, si les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 312-3 de ce code. 6. En l'espèce, si la préfète du Bas-Rhin ne pouvait exiger de M. E la production d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, il résulte toutefois du point 4 du présent jugement que le requérant ne pouvait pas, en tout état de cause, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'erreur de droit qui entache la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. En l'espèce, la seule production à l'instance de trois attestations de Mme B, au demeurant postérieures à la demande de titre de séjour formée par M. E, et d'un avis d'échéance de loyer de janvier 2022 n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une communauté de vie effective depuis au moins six mois, à la date de la décision en litige. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait entré régulièrement sur le territoire français. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E est père d'un enfant français, prénommé D et né en 2008 de Mme C, de nationalité française. Néanmoins, si le requérant produit à l'instance plusieurs tickets de caisse pour les années 2020, 2021 et 2022, il n'est établi ni que ces frais ont été engagés pour le compte de D, ni même que M. E en serait le débiteur. De même, si l'intéressé produit le solde du livret d'épargne qu'il a ouvert pour D en janvier 2011, il ressort seulement de cette pièce qu'il a versé une somme de 300 euros à l'ouverture de ce livret. Il n'est en revanche pas établi que l'intéressé alimenterait régulièrement ce livret depuis son ouverture. Enfin, ni la production d'attestations rédigées par les deux sœurs de M. E, par Mme C et par le jeune D, ni la seule production de deux photographies où l'intéressé apparaît aux côtés de son fils ne sont suffisantes pour établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, alors au demeurant qu'il est constant que M. E avait quitté la France entre 2011/2012 et 2020. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or eu égard aux points 8 et 10 du présent jugement et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait déjà été en situation régulière sur le territoire français et qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il n'était présent en France que depuis environ deux ans à la date de la décision en litige, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise, ni n'a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être accueillis. 13. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches en France, à supposer qu'ils soient distincts du moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence, doivent être écartés. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 13 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, à supposer qu'il soit distinct du moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction avant dire droit, que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Sultan et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, C. H Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206944_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel