TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206945_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 14 septembre 2022, M. C A, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Dieudonné de Carfort en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a produit un mémoire en défense le 15 septembre 2022, concluant au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 septembre 2022, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en janvier 1999, selon ses déclarations, M. C A, ressortissant congolais né le 3 juillet 1995 à Kinshasa, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats de scolarité produits par le requérant, que M. A a été scolarisé notamment à l'école maternelle Francine Fromond de Drancy de 1999 à 2001, à l'école primaire Jolliot Curie de Drancy pour l'année scolaire 2001/2002, à l'école élémentaire Ernest Renan de Toulouse pour l'année scolaire 2003/2004, à l'école élémentaire Weidknnet à Blagnac pour l'année 2005/2006, au collège et au lycée entre l'année 2006 et l'année 2013. Pour la période postérieure, il ressort en particulier de la décision attaquée que M. A a fait l'objet de très nombreux signalements et de deux condamnations pénales pour des troubles à l'ordre public et qu'il a été placé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il s'ensuit que le requérant justifie qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, en dépit de ces condamnations, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Dieudonné de Carfort en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 juin 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Dieudonné de Carfort, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206945_20220916
Données disponibles
- Texte intégral