TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2206945_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2023 et le 18 janvier 2023, M. G D A, représenté par Me Ducos-Mortreuil demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produit à l'audience une attestation d'une responsable de la croix rouge certifiant que le requérant a suivi une formation pour apprendre le français, - les observations de M. D A, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais, né le 13 avril 1999 à Dikhan (Pakistan), a déclaré être entré en France le 15 juillet 2020. Le 17 juillet 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 25 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 13 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Le 8 juillet 2022, M. D A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable par une décision du 25 juillet 2022. Par un arrêté du 11 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. D A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. D A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 31-2021-325 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles concernant les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, retrace sa procédure de demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il précise que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, l'arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée en prenant en compte les critères prévus par la loi. Les décisions contestées sont ainsi suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire le 15 juillet 2020, est célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il ne justifie d'aucuns liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Si M. D A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Pakistan, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 9. En l'espèce, M. D A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan en raison de ce qu'il est recherché par les talibans après avoir accompagné son oncle chef de village, qui a été assassiné en 2020 pour avoir collaboré contre eux avec l'armée. Si la Cour nationale du droit d'asile a confirmé, par une ordonnance du 19 décembre 2022, le rejet du recours qu'il a formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclarant sa demande de réexamen irrecevable, l'intéressé apporte cependant dans la présente instance de nouveaux éléments soit, d'une part, le certificat de décès de son oncle constaté le 21 février 2020, ce qui correspond à ses déclarations, et d'autre part, la copie d'un document original daté du 26 août 2022, accompagné de sa traduction en français, par lequel des membres d'un groupe de talibans s'adressent à son père en le menaçant de le tuer ainsi que toute sa famille s'il ne leur livre pas son fils, désigné nommément, qui a " transféré " des informations à l'armée. Dès lors, ces derniers éléments, ainsi que le récit crédible du requérant à l'audience, conduisent à le regarder comme établissant qu'il encourt des risques personnels et actuels de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. En désignant le Pakistan comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a donc méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'au regard des risques que M. D A établit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a, en décidant d'édicter à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, que M. D A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D A et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme totale de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 novembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays à destination duquel M. D A pourra être reconduit et en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2206945_20230213
Données disponibles
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