TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206946_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2023, la SARL Sirocco Bar, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière ; - la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie ; l'article L. 59 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; elle n'a jamais entendu subordonner la saisine de la commission aux échecs du recours hiérarchique et du recours devant l'interlocuteur départemental ; - aucune réponse aux observations du contribuable ne lui a été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; le courrier dont se prévaut l'administration n'a pas été adressé à son adresse ; l'envoi d'une copie de ce courrier à son conseil, par courriel, ne permet pas de justifier de la régularité de l'envoi en l'absence de mandat donné en ce sens à son conseil ; cet envoi est tardif ; rien ne permet d'établir que la pièce jointe au message est bien la réponse aux observations du contribuable ; - la procédure de vérification de la comptabilité informatisée de la société a été irrégulière ; elle a été contrainte de renoncer à l'option b de l'article L. 47 II A du livre des procédures fiscales compte-tenu de l'information insuffisante qui lui a été délivrée par l'administration fiscale sur les traitements à réaliser ; - la comptabilité présentée revêt, contrairement à ce qu'a estimé le service, un caractère probant ; les reproches formulés à l'encontre de la comptabilité sont véniels et le service a pu procéder à une rectification des résultats imposables sans procéder à une reconstitution intégrale du chiffre d'affaires ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; les écritures des opérations diverses du 31 décembre 2015 ont été passées en application de l'article 268 bis du code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 n°80 ; - les offerts entrés en caisse dans la " table 44 " ne peuvent pas être remis en cause ; - la méthode de reconstitution est sommaire et viciée ; - la remise en cause de la méthode de ventilation pratiquée par la société n'est pas fondée ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée devant être déchargés, il ne sera constaté aucun profit trésor ; - le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée recalculé par l'administration est erroné ; les prestations réalisées pour le client SOHKA sont prises en compte deux fois ; les offerts sont justifiés, ils correspondent aux usages du secteur d'activité ; les marges bénéficiaires ont progressé de 2,99% à 3,38% ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les offerts est disproportionné ; - les pénalités ne sont pas motivées ; - les conditions de mise en œuvre de la pénalité de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas remplies, elle n'a commis aucun manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sirocco Bar, qui exploite un restaurant, bar, brasserie, bar à thème sous l'enseigne " Les coulisses " à Lyon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Après le rejet implicite de sa réclamation contentieuse, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et majorations. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ". L'article R. 59-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître, par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission. 4. Dans ses observations à la proposition de rectification, formulées par courrier daté du 28 janvier 2019, la société Sarl Sirocco Bar indique que " dans le cas où des rectifications devaient être maintenues, [elle] sollicite dès à présent la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ". Toutefois, l'administration fiscale n'a pas saisi la commission départementale avant de procéder à la mise en recouvrement des impositions en litige, comme elle y était pourtant tenue. Alors que la société n'avait pas à réitérer ou confirmer sa demande, la procédure d'imposition se trouve ainsi entachée d'une irrégularité substantielle pour ce qui concerne l'ensemble des rectifications sur lesquelles un désaccord persistait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui ne sont soulevés qu'à l'égard des suppléments d'impôt sur les sociétés, que la SARL Sirocco Bar est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Sirocco Bar d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La SARL Sirocco Bar est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2: La SARL Sirocco Bar est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 400 euros à la SARL Sirocco Bar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sirocco Bar et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2206946
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2206946_20240312
Données disponibles
- Texte intégral