TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206949_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 155 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 15 septembre 2022 et 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen né le 1er août 2001 à Conakry (République de Guinée) est entré en 2017 sur le territoire français. Il s'est vu délivrer un titre de séjour du 25 avril 2016 au 24 avril 2017. Par la suite, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet du Nord, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mars 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 72 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. A cet égard, il résulte en particulier des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord, qui a mentionné expressément l'absence de circonstances humanitaires, a indiqué, dans les motifs de sa décision, la durée de présence de M. A sur le territoire français et la mesure d'éloignement dont il s'est soustrait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions susmentionnées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique être né le 1er août 2001 en Guinée, est entré en 2017 sur le territoire français. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en septembre 2017 et a été scolarisé en 2017/2018 dans une formation menant au certificat d'aptitude professionnelle " serrurier métallier ", puis a changé d'orientation et a été scolarisé en 2018/2019 dans une formation menant au certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation service en hôtellerie restauration " qu'il a obtenu au cours de l'année 2019/2020 avec la note de 10/20. S'il entend se prévaloir d'une insertion professionnelle par la production de ses bulletins de paie, toutefois ces derniers résultent de son seul engagement dans le cadre de son contrat d'apprentissage d'octobre 2018 à août 2020. S'il produit une promesse d'embauche en qualité d'employé de service à temps partiel, émanant de la société Méplon, celle-ci datée du 7 février 2023 est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A pratique le football, une telle activité ne permet pas à elle-seule d'établir une insertion sociale particulière sur le territoire français. En outre, s'il fait état d'un engagement associatif, il ne le démontre pas. Enfin, M. A est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où y vivent encore ses parents dont le décès n'est pas établi. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
13. Pour fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet du Nord a considéré que M. A présentait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. A du 13 septembre 2022 par les services de police, qu'il a déclaré ne pas vouloir être éloigné à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, il remplissait les conditions des 3° de l'article L. 612-2 et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. A ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant encouru par lui en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
22. Si M. A soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. CL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
Signé
T.BOURGAU
La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2206949_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel