TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206952_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 septembre 2022, M. A F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au regard de ses problèmes de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard à son état de santé ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde.
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses problèmes de santé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et à l'existence de circonstances humanitaires.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lachal, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- les observations de M. F, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est un ressortissant algérien né le 19 février 1988 à Bou Saada. Il a été interpellé le 12 septembre 2022 par les services de police alors qu'il était en train de commettre un vol. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 pris à la suite de cette interpellation, par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 151, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. F, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu bénéficier d'un interprète en langue arabe, langue qu'il indique comprendre.
6. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; / () ".
8. En l'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur un refus de certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières est donc inopérant. En outre, et au demeurant, M. F n'établit, ni même n'allègue, avoir formulé une autre demande de certificat de résidence en raison de son état de santé que celle formulée en 2020 pour laquelle il a fait l'objet d'un rejet par décision du préfet du Nord du 25 août 2020 laquelle a été confirmée par un jugement n° 2103536 du tribunal de Lille du 21 septembre 2021, devenu définitif.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que l'état de santé de M. F serait de nature à faire obstacle à son éloignement. Par un avis du 23 janvier 2020, rendu dans le cadre de la demande de certificat de résidence objet du jugement n° 2103536 cité au point 8, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine. M. F, s'il conteste cet avis, produit lui-même un courrier du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Lille du 21 août 2020 attestant qu'après son opération de la rétine en octobre 2019, l'examen ophtalmologique de M. F était satisfaisant et que s'il nécessitait un suivi, ce dernier pouvait être exercé par un confrère. En outre, le médecin consulté lors de sa garde à vue le 12 septembre 2022 n'a pas relevé de difficulté ophtalmologique mais seulement l'anxiété du requérant. Le préfet du Nord n'a, dans ces conditions, pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
12. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 13 septembre 2022, de présenter toute observation utile sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le droit de M. F d'être entendu et les droits de la défense doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. F, d'une part, est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour quinze faits, entre l'année 2013 et l'année 2022, sans compter le vol pour lequel il a été interpellé le 12 septembre 2022, principalement de vols, d'autre part, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 12 mai 2014 pour des faits de vol, et le 20 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de détérioration et de dégradation de biens publics. Eu égard à ces éléments, et en particulier à la fréquence et au caractère répété du comportement infractionnel de M. F, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. F n'établit pas, ni même n'allègue, être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
19. Enfin, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul motif de son état de santé, qui, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, ne faisait pas obstacle à son éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
22. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour en France, le préfet du Nord a tenu compte des conditions d'entrée et de séjour de M. F en France, notamment de son maintien sur le territoire français malgré plusieurs décisions l'obligeant à quitter le territoire français et le rejet de sa demande de certificat de résidence, confirmé par le tribunal le 21 septembre 2021. En outre, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Compte tenu de la situation du requérant telle qu'elle vient d'être énoncée, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à trois ans la durée pendant laquelle M. F est interdit de revenir sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er: M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2206952_20220921
Données disponibles
- Texte intégral