TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206953_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, ou, subsidiairement, d'annuler la décision fixant le pays de destination ; encore plus subsidiairement, d'annuler la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours courant de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, d'allonger le délai de départ volontaire au regard de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : A titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé fait obstacle à son éloignement ; A titre subsidiaire, la décision fixant le pays de destination : - méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; compte tenu des sévices subis en République Démocratique du Congo, elle ne peut être renvoyée dans son pays ; A titre encore plus subsidiaire, la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit subir une intervention chirurgicale le 3 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 12 juin 1972, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national le 21 mai 2021. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2022, notifiée le 7 mars suivant. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. Il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux, il ne disposait d'aucun élément relatif à l'état de santé de Mme B, qui n'avait pas déposé de demande de délivrance de titre de séjour pour motif médical. En tout état de cause, la finalité de ces dispositions est de faire obstacle à ce qu'un étranger particulièrement vulnérable en raison de son état de santé, et qui ne pourrait être pris en charge de façon adéquate dans le pays de renvoi puisse faire l'objet d'un éloignement. Une telle mesure de protection, pour être effective, ne saurait dépendre de la date à laquelle l'étranger est en mesure de produire des éléments d'analyse médicale de nature à permettre d'apprécier la gravité de son état de santé et, par suite, d'apprécier s'il est susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement pour motif médical. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des éléments produits par la requérante à la date du jugement, pour peu que ces éléments se rapportent à son état de santé à la date à laquelle a été prise la décision contestée. 5. La requérante se prévaut de ce qu'elle souffre d'hypertension artérielle nécessitant un traitement médical à vie et une surveillance biologique régulière, elle fait en outre état de douleurs à l'épaule et indique qu'elle doit bénéficier d'une intervention de chirurgie réparatrice en gynécologie le 3 juin 2022. Toutefois, d'une part, le préfet produit en défense des éléments établissant que le traitement et le suivi de l'hypertension artérielle de Mme B pourront être effectués en République démocratique du Congo. D'autre part, il ressort des pièces produites par la requérante, que ses douleurs à l'épaule et à la cheville ne nécessitent que des infiltrations ou soins de kinésithérapie qui pourront être également prodigués dans son pays d'origine, selon les indications non contredites du préfet de Maine-et-Loire. Enfin, s'agissant de l'intervention chirurgicale prévue, la requérante n'établit ni son caractère indispensable ni son caractère urgent et elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier de soins comparables dans son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 7 avril 2022, date de la décision attaquée, l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que cette prise en charge médicale ne pourrait être effectuée dans le pays de renvoi. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 613-2 de ce code les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, n'avait pas informé le préfet de Maine-et-Loire de son rendez-vous opératoire du 3 juin 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait sollicité, en cas de son éloignement, un délai de départ volontaire majoré. Ainsi qu'il a été dit au point 5, elle ne justifie pas du caractère indispensable ni de l'urgence de l'intervention chirurgicale prévue se dérouler le 3 juin 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours seulement, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Le 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule par ailleurs que : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Mme B se prévaut des violences et sévices sexuels qu'elle aurait subis alors qu'elle vivait avec son mari, lieutenant chef dans l'armée congolaise, dans le nord Kivu en République Démocratique du Congo et qu'elle aurait été accusée à tort de collaboration avec des groupes armés rebelles. Toutefois sa demande d'admission au statut de réfugié, fondée sur ces mêmes faits, a été définitivement rejetée par les instances en charge de l'asile, qui ont estimé que ses déclarations étaient insuffisamment étayées, qu'elle n'avait pas su décrire précisément ses conditions de vie dans le nord Kivu et que son parcours de fuite de son pays n'était pas crédible. La seule production d'un certificat médico-légal établi le 5 janvier 2022 constatant de nombreuses cicatrices sur le corps de la requérante, compatibles avec son récit de coups infligés par coups de ceinture et de viol, ne saurait suffire à établir que Mme B encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ni qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux dispositions et stipulations rappelées au point 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit, dans ces conditions, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la Préfecture de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée, C. ALa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206953_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel