TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206953_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 et des mémoires enregistrés les 17 mai et 16 juin 2022 et 28 février 2023, M. B C A, représenté par Me Abassade, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'audience initialement tenue le 16 décembre 2022 a été reportée au 8 mars 2023. La requête et les mémoires ont été communiqués à l'office français de l'immigration et de l'intégration en qualité d'observateur qui n'a pas produit d'observations mais a transmis l'entier dossier médical de M. C A enregistré le 9 janvier 2023 et communiqué. Par une décision du 21 mars 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C A Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 19 décembre 2022 pour le requérant aux fins de levée du secret médical. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de , a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 août 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par l'intéressé en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis, en date du 20 mai 2021, du collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces médicales produites que M. C A, hospitalisé à trois reprises entre du fait de sa pathologie non soignée, est atteint de troubles psychiatriques et présente un enkystement dans le délire et que son état psychique est stabilisé depuis 2018 grâce à un suivi psychiatrique régulier et à la prise d'un traitement médicamenteux, composé du loxapac, Risperdal, Lepticur Mianserine, Xeroquel et Theralene, pour lequel il bénéficie d'une aide hebdomadaire par le centre d'accueil de crise d'Aubervilliers. M. C A fait valoir que son traitement indispensable à son état de santé est indisponible dans son pays d'origine en produisant des courriels des laboratoires concernés faisant état de la non commercialisation des médicaments Loxapax, Risperdal, Lepticur et Mianserine en . Le requérant soutient, en outre, sans être contredit par le préfet ou par l'OFII, que son traitement n'est pas non plus substituable par un médicament équivalent et que la liste nationale des médicaments essentiels en révisée en octobre 2020 ne comporte pas les molécules actives des médicaments prescrits. Par suite, M. C A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. C A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Elle implique également qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige: 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abassade, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Abassade la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. DM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206953_20230317
Données disponibles
- Texte intégral