TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206954_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mazigh, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à compter du 15 janvier 2021 ; 2°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - le 15 janvier 2021, il été opéré par le docteur C au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône en vue de la réalisation d'une arthrodèse L4-sacrum et d'un recalibrage L5S1 ; - un scanner de contrôle ayant montré une malposition de vis, une reprise opératoire a été réalisée le 21 janvier suivant ; - à la suite de ces interventions, il a présenté de nombreux préjudices, notamment une hypoesthésie modérée de la face dorsale du pied droit et partielle périanale ainsi qu'un trouble au niveau de la jambe droite ; - la proposition amiable adressée au centre hospitalier le 23 février 2022 a été refusée compte tenu de la problématique médicale complexe du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, agissant pour son compte et celui de son praticien hospitalier le docteur C, représenté par Me Converset, demande au juge des référés : 1°) de considérer que, sous les plus expresses protestations et réserves, il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; 3°) de compléter la mission de l'expert, notamment dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix. Il soutient que : - en l'état actuel de la procédure, il n'a commis aucune faute dans les soins prodigués à M. B et conteste en conséquence toute responsabilité ; - afin de garantir l'utilité de la mesure d'expertise, la mission dévolue à l'expert devra être complétée selon les termes de son mémoire. Par un courrier, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à ce stade dans l'instance en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. L'utilité d'une telle mesure doit être appréciée, notamment, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par M. B, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à compter du 15 janvier 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En revanche, les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique. Par suite, dans la mesure ou aucune faute détachable du service n'est invoquée à l'encontre du docteur C, il n'est pas utile de le mettre en cause personnellement dans les opérations d'expertise. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B en tant qu'elles sont dirigées contre le docteur C. Ces circonstances ne font cependant pas obstacle à ce que l'expert l'entende, s'il l'estime utile, à titre de sachant. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sont rejetées. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions du requérant relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D E, domicilié à la clinique du Vivarais, 55 rue Georges Couderc à Aubenas (07200), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance du dossier médical et de tous documents concernant M. B, relatifs notamment à son suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier, détenus ou produits par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et par l'intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et déterminer l'existence, l'incidence et l'importance d'un état antérieur ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. B et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. B au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ; dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. B une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; 9°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; 10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. B ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 15 janvier 2021 ; 12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 13°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B, du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, C. F La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206954_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel