TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206954_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C D, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer soit une autorisation provisoire de séjour soit un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la mesure d'éloignement n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 2. M. A se disant M. C D, ressortissant serbe, qui serait né le 19 octobre 2004 mais dont ni l'identité, ni la date de naissance ne peuvent être établies avec certitude, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 mai 2022 pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire. M. D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet de la Loire-Atlantique, par Mme E B, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de ce département. Par l'article 3 de l'arrêté du 11 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer les arrêtés formalisant les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation régulière de la signataire de l'arrêté formalisant cette mesure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant entend soutenir que la motivation de l'arrêté en cause est insuffisante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, s'agissant tant de la décision portant obligation de quitter le territoire que de la décision fixant le pays de destination. Enfin il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que cet arrêté aurait été pris sans un examen suffisant de la situation personnelle de M. D. Si l'intéressé suggère que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il aurait présentée dans le département de l'Essonne, il ne produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à en établir la véracité, qui est contestée par le préfet. 5. Enfin, si M. D soutient que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire valoir qu'il serait entré en France de façon régulière et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, il n'établit nullement ni la date ni les circonstances de son entrée en France et ne conteste pas qu'il s'est rendu coupable de conduite sans permis et ce à plusieurs reprises. Ainsi, en tout état de cause, il ne démontre pas ainsi qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Sayagh. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206954_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel