TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206956_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien dont elle est propriétaire au 1, impasse Abel Varet à Clichy (92). Elle soutient que le logement était inhabitable en raison d'un dégât des eaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 14 février 2022, Mme B a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien dont elle est propriétaire au 1, impasse Abel Varet à Clichy (92), en faisant valoir qu'en raison d'un dégât des eaux, le local était devenu inhabitable. A la suite du rejet de cette réclamation, l'intéressée réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Mme B soutient que les locaux en cause ne pouvaient plus être utilisés conformément à leur destination en raison des dommages causés par un dégât des eaux survenu à l'occasion du ravalement de l'immeuble. Toutefois, alors qu'il résulte des pièces versées au dossier que le sinistre s'est produit en février 2018, l'intéressée se borne à produire un devis de réparation du 8 juillet 2020 et des photographies, dont rien ne permet d'authentifier le lieu et la date, qui ne renseignent pas sur l'état de l'appartement au 1er janvier 2021. Au demeurant, et à supposer que ces photographies concernent le bien litigieux et soient contemporaines de cette date, elles ne font apparaître que des dégradations à certains endroits mais ne permettent pas d'établir que le bien ne pouvait être habité, même dans des conditions de confort sommaires. 4.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206956_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel