TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206956_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C D, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet s'étant abstenu de lui demander de compléter son dossier en produisant les pièces manquantes indispensables à l'instruction de son dossier, notamment la production du contrat visé par l'autorité administrative ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant camerounais né en 1985, déclare être entré régulièrement en France en septembre 2019, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités hongroises, valable de 2016 à 2026. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 janvier 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 4. Contrairement à ce que soutient M. D, en relevant que l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet n'a pas entendu lui opposer l'absence de complétude de son dossier de demande de titre de séjour, mais a constaté qu'il ne détenait pas de contrat de travail visé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet s'est également fondé, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité, sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, motif qui n'est pas entaché d'illégalité ainsi qu'il sera dit ci-dessous. Ainsi le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier du requérant, mais sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail () ". L'article L. 412-1 de ce code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 426-11 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () accordée dans un autre État membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". Cette dernière est, selon la version hongroise de cette directive, " Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezo - EK ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d'une demande de l'un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D était titulaire, à son arrivée en France au mois de septembre 2019, d'une " allandó tartozkodasi kártya ", ou, d'après la traduction en langue anglaise présente sur le document : " permanent residence card ", soit une carte de séjour permanent, valable du 2 décembre 2016 jusqu'au 2 décembre 2026. Une telle carte ne peut, eu égard à ses mentions, être regardée comme une carte de résident de longue durée - UE au sens de la directive du 25 novembre 2003. La situation de M. D ne relevait en conséquence pas des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. D ne conteste pas ne pas être titulaire d'un contrat visé par l'autorité administrative, condition nécessaire pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié alors que les dispositions de l'article L. 426-11, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais se bornent à exempter de la seule obligation de disposer d'un visa de long séjour. 8. Par ailleurs, il est constant que le requérant n'était pas muni d'un visa de long séjour lors de son arrivée sur le territoire français. Le préfet pouvait donc, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 7 que M. D n'était pas dispensé de l'exigence de visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 426-11 du code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, est présent en France depuis le mois de septembre 2019 selon ses déclarations, soit depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, et produit au soutien de ses dires, des bulletins de paie et un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juin 2020 en qualité de d'agent SSIAP au sein de la société ASASP Prevention et Security, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait tissé en France des liens personnels, familiaux et professionnels d'une particulière intensité et stabilité. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Cameroun, ou dans son pays d'accueil, la Hongrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. D une atteinte manifestement disproportionnée en fixant son pays d'origine, le Cameroun, ou son pays d'accueil, la Hongrie, comme pays à destination desquels la mesure d'éloignement du territoire pourrait être exécutée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2206956_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel