TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206957_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de Pôle emploi Île-de-France sur son recours administratif préalable obligatoire du 24 mai 2022, dont Pôle emploi a accusé réception le 1er juin 2022, par lequel il a demandé l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle l'agence Pôle emploi de Bois-Colombes a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et supprimé son droit au revenu de complément pour une durée d'un mois. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le délai de 15 jours prévu à l'article R. 5426-10 du code du travail, qui est laissé au directeur de l'agence Pôle emploi pour prendre une décision à l'issue de ses observations, n'a pas été respecté ; - la décision n'est pas fondée au regard des difficultés qu'il rencontre dans sa recherche d'emploi en raison de son âge, de son secteur d'activité et de l'absence de solutions adaptées proposées par Pôle emploi ; - il est de bonne foi ; - la décision de radiation le place dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle des démarches actives que M. C entreprend pour retrouver un emploi, un courrier d'avertissement du 29 mars 2022 lui a été adressé par l'agence Pôle emploi de Bois-Colombes indiquant qu'il était envisagé de le sanctionner en raison de l'insuffisance de ses démarches de recherche d'emploi. Après avoir produit des observations par un courrier du 3 avril 2022, M. C a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et son droit au revenu complémentaire supprimé pour une durée d'un mois par une décision du 3 mai 2022 de Pôle emploi Île-de-France. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par un courrier du 24 mai 2022, dont Pôle emploi a accusé réception par un courrier du 1er juin 2022. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de Pôle emploi sur son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 3 mai 2022. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 () ". Selon l'article R. 5412-8 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5426-8 du code du travail, inséré dans le chapitre " Contrôle et sanction ", à la section " Suppression du revenu de remplacement " de ce code : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement l'intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Selon l'article R. 5426-10 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition (). ". En vertu de l'article R. 5412-7 du même code, inséré dans le chapitre " Radiation de la liste des demandeurs d'emploi " de ce code : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Enfin aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. 5. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 mai 2022 a été édictée postérieurement au délai de quinze jours dont disposait le directeur de Pôle emploi Île-de-France pour répondre aux observations que M. C lui a adressées en réponse à la lettre d'avertissement du 29 mars 2022. Toutefois, en l'espèce, la circonstance que le directeur de l'agence de Pôle emploi a pris sa décision après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti n'a, ni privé le requérant d'une garantie, dès lors qu'il a bénéficié d'un plus long délai pour faire parvenir des observations écrites, ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire doit être annulée en raison du vice de procédure dont serait entachée 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise (). ". 8. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à invoquer son âge et ses difficultés pour retrouver un travail dans sa branche d'activité, sans produire, à l'appui de ses allégations, de pièces permettant d'apprécier l'effectivité de sa recherche d'emploi et les difficultés rencontrées, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi au sens des dispositions précitées. En outre, il ne saurait utilement invoquer la double circonstance qu'il est de bonne foi et que la décision attaquée le place dans une situation financière précaire. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère. M. Connin, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente, signé C. Grenier La rapporteure, signé V. A La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2206957_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel