TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206958_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de son ordinateur lors de son transfert du 8 juin 2021 vers le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en perdant son ordinateur lors de son transfert vers le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il est fondé à réclamer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute ; l'ordinateur du requérant a été placé lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin au contrôle du service informatique, lequel a attendu les instructions de l'intéressé concernant la réparation ou l'achat d'un nouvel ordinateur ;
- les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas caractérisés ;
- en tout état de cause, l'indemnité sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été transféré, le 8 juin 2021, au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Estimant que son ordinateur a été perdu lors de ce transfert, il a vainement saisi, le 21 février 2022, l'administration pénitentiaire d'une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son ordinateur.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. M. A soutient que son ordinateur de marque " Advance " aurait été perdu lors de son transfert, le 8 juin 2021, du centre de détention de Bapaume vers le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'inventaire vestiaire produit en défense, que cet ordinateur a été placé au contrôle du service informatique du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin à l'arrivée de l'intéressé. En outre, il est constant qu'après que le requérant a signalé au service informatique la défectuosité de la carte mère de l'ordinateur, ce dernier lui a indiqué, le 26 juillet 2021, avoir demandé au service cantine de l'établissement pénitentiaire de lui envoyer un catalogue afin d'acheter un nouvel ordinateur ou une nouvelle carte-mère. Si le requérant a produit un coupon réponse de l'administration pénitentiaire du 7 octobre 2021 l'informant qu'aucun ordinateur n'a été répertorié dans son vestiaire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que celui-ci était toujours détenu par le service informatique du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin qui attendait ses instructions quant à une éventuelle réparation ou un remplacement du matériel informatique et, d'autre part, que l'intéressé a acheté, le 8 novembre 2021, un nouvel ordinateur qui lui a été livré le 24 janvier 2022. Dans ces conditions, la perte de l'ordinateur lors du transfert du requérant ne peut être regardé comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E.-M. BALUSSOULa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206958Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2206958_20241115
Données disponibles
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