TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206959_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant qu'il sollicitait. Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne justifie d'aucun service pouvant lui ouvrir droit au titre de reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour M. B le 17 septembre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 15 juillet 1994 fixant les bonifications à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 29 mai 1998 fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations de la République centrafricaine du 20 septembre 1979 au 19 septembre 1982 ; - l'arrêté du 16 décembre 1998 fixant, pour l'armée de terre, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations du Liban, au sein de la force multinationale de sécurité à Beyrouth du 24 septembre 1982 au 31 mars 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé le 19 avril 2022 auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de la Moselle une demande de délivrance d'une carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation. Par une décision du 22 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la directrice générale de l'ONACVG a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte du combattant qu'il sollicitait. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre définit les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue, à titre individuel ou collectif, la qualité de combattant aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a servi l'armée française en République centrafricaine du 14 novembre 1982 au 9 avril 1983. Or, l'arrêté susvisé du 29 mai 1998 fixe la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations menées sur ce territoire à la période courant du 20 septembre 1979 au 19 septembre 1982. Ainsi, M. B était présent en République centrafricaine hors période de conflit. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a servi au sein de la force multinationale de sécurité de Beyrouth au Liban du 1er juin au 25 septembre 1983 et peut ainsi se prévaloir d'une durée de services de cent-dix-sept jours au titre des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, il ne remplit pas la condition posée par l'alinéa 2 de l'article L. 311-2 du code précité exigeant une durée d'au moins quatre mois, soit cent vingt jours, de service effectué au titre des conflits, opérations ou autres missions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève. ". 5. Il ressort de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé que le 21e régiment d'infanterie de marine, unité à laquelle appartenait M. B lors de son intervention au Liban, est reconnue combattant du 23 août au 30 septembre 1983. Il ressort des pièces du dossier que le requérant y était présent du 1er juin au 25 septembre 1983 et bénéficie donc d'une durée de service de trente-quatre jours en unité combattante. Il est constant que le requérant bénéficie également de dix jours de bonification au titre de son engagement volontaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1994 et peut ainsi justifier d'une période de service en unité combattante d'une durée totale de quarante-quatre jours. Par suite, il ne remplit pas la condition de quatre-vingt-dix jours requise par les dispositions du 1° de l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. M. B n'établit pas ni même n'allègue remplir l'une des autres hypothèses prévues par cet article. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article D. 331-1 du même code : " Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 () ". Aux termes de l'article D. 331-4 de ce code : " La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation. ". 7. S'il résulte de ces dispositions que la carte du combattant ouvre droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation, aucune disposition ne prévoit la réciproque en cas de délivrance d'un tel titre. Ainsi, la circonstance que M. B a obtenu le titre de reconnaissance de la Nation ne peut utilement être invoquée à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant et la délivrance de la carte de combattant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte du combattant et n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte du combattant. 9. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir le ministre des armées et des anciens combattants d'une demande au titre de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre, qui prévoit l'attribution de la carte du combattant, à titre exceptionnel, aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2206959_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel