TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2206961_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dusen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rendre une décision sur sa demande d'asile sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que sa demande est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. Le requérant ajoute que : - l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis au principe de respect du délai raisonnable afin d'éviter toute insécurité juridique pour le demandeur d'asile, dont la situation est toujours précaire ; - la loi n° 2018/778 du 10 septembre 2018 a fixé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un délai de six mois pour instruire les demandes d'asile en procédure normale ; en revanche, les demandes d'asile en procédure accélérée sont instruites dans un délai de quinze jours ; - l'intéressé doit être regardé comme étant placé en procédure accélérée ; il a adressé deux lettres de demande de communication à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans succès ; puis il a fait une dernière relance par lettre avec accusé de réception le 20 mai 2022, sans qu'elle ne donne lieu à une réponse ; sa demande ayant été enregistrée le 16 août 2018, le délai d'attente est de quatre ans, ce qui n'est pas raisonnable ; il a fait l'objet d'un entretien il y a deux ans ; - l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut que donner une réponse favorable à sa demande, tant il est la cible des autorités turques, et il craint avec raison d'être victime de mauvais traitement, voire d'une exécution sommaire, en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l'Office français de protection des refugies et apatrides, représenté par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte et au rejet des conclusions soutenues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir que la demande d'injonction est sans objet, dès lors que l'Office a rendu sa décision le 22 juillet 2022 et l'a mise sous pli. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir que : - il n'y a pas d'urgence à statuer, car la directive du 26 juin 2013 prévoit un délai majoré quand l'instruction du dossier le justifie ; - la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en demande de réexamen, ce qui signifie qu'elle a été traitée en procédure accélérée ; l'intéressé a refusé de reconnaître contre toute évidence (un cas sur 64 milliards) qu'il n'a présenté qu'une première demande d'asile en France en 2018 alors que ses empreintes digitales ont déjà été détectées dans le fichier les recueillant en 1998 et en 2004 ; il avait également déposé une autre demande d'asile sous une fausse identité ; - la crise sanitaire a eu de fortes conséquences sur les délais d'instruction de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc d'origine kurde né le 1er janvier 1974 à Varto (Turquie) soutient être entré en France pour la première fois le 7 août 2017 afin de solliciter également l'asile en France pour la première fois le 16 août 2018. M. A a bénéficié de trois auditions les 24 octobre 2019, 4 novembre 2019 et 30 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile présentée le 16 août 2018, sous une astreinte de 100 euros à compter de la présente ordonnance. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en défense : 2. Si l'office français de protection des réfugiés et apatrides soutient avoir rendu, le 22 juillet 2022, une décision qui aurait été envoyée au requérant, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut d'objet des conclusions à fin d'injonction ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Si, par ailleurs, en vertu de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides " reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre ", il résulte de l'article L. 812-3 du même code qu'aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait en principe obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du CJA. En l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie (Ce, 18 juillet 2011, Fathi, req. n° 343901). 5. Aux termes de l'article 31 de la directive 2013/32/UE : "5. En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d'examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l'introduction de la demande ". 6. Aucune autre voie de recours, en l'absence de décision implicite née de sa demande, ne permet à M. A de voir sa demande examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la mesure demandée est ainsi utile. L'attente depuis près de quatre ans, qui excède le délai raisonnable d'instruction d'une telle demande, et qui prive l'intéressé des droits statutaires qu'il tiendrait de la qualité de réfugié, suffit à regarder l'urgence comme constituée. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir que nonobstant les dénégations de l'intéressé ses empreintes dactyloscopiques ont été relevées une première fois en 1998 et une deuxième fois en 2004, ce qui a complexifié la gestion de son dossier, et que la crise de la covid-19 a allongé les délais de traitement des demandes d'asile, et notamment des demandes de réexamen des demandes d'asile, cette double circonstance ne permet pas de justifier de tels délais. Enfin la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'ordonner une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 800 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande de statut de réfugié de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de protection des refugies et apatrides. Fait à Melun, le 02 août 2022 . Le juge des référés, Signé : S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2206961_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel