TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206961_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou un récépissé de demande. Elle soutient que : - elle a demandé, dans le délai légal, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 5 juillet 2022 ; - elle n'a été munie ni du titre de séjour sollicité ni d'aucun récépissé ; - elle vient d'être licenciée en l'absence des documents demandés et ne peut ni chercher un autre emploi ni s'inscrire à Pôle Emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'intéressée a été invitée à se présenter au guichet de la préfecture, le 28 septembre 2022, pour venir y retirer son récépissé. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a, par un courriel du 26 septembre 2022, été invitée à se présenter au guichet de la préfecture, le 28 septembre 2022, pour venir y retirer son récépissé. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel récépissé sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206961
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2206961_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel