TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206962_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B, représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision de la métropole d'Aix-Marseille-Provence du 1er juin 2022 et de la décision de la société des eaux de Marseille (SEM) du 31 mai 2022, portant rejet implicite de sa demande de réfection de la canalisation d'eaux usées ; 2°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société des eaux de Marseille (SEM) de réaliser, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, les travaux provisoires ou, à défaut, définitifs de réfection de la canalisation d'eaux usées de façon à faire cesser les infiltrations ; 3°) de mettre à la charge solidairement ou à défaut conjointement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la SEM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige portent une atteinte grave à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre alors qu'elle est contrainte de vivre dans un bien affecté par des infiltrations d'eaux usées chargées de matières fécales et d'urines qui génèrent de l'humidité et des odeurs nauséabondes depuis le mois de janvier 2019, l'état d'insalubrité de son bien présentant un danger pour sa santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que les désordres affectant son bien ont pour origine l'ouvrage public que constitue la canalisation d'eaux usées passant en tréfonds de l'impasse du Cul-de-sac où elle réside, laquelle canalisation appartient à la Métropole et est exploitée par la SEM. La requête a été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la société Eau de Marseille Métropole (SEMM), représentée par Me Tixier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée dès lors que les désordres sont antérieurs à l'acquisition par la requérante de son bien, que la situation est imputable à cette dernière puisqu'elle a repoussé les travaux de chemisage de la canalisation qui étaient prévus par la Métropole à compter du 1er juillet 2020 pour les besoins de l'expertise ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen sérieux propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la SEM du 31 mai 2022 dès lors qu'il ressort de l'article 66 du cahier des charges de la délégation de service public qui la lie à la Métropole que celle-ci est seule en charge des travaux de renouvellement des canalisations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2206489 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Croce, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme C qui a lu son rapport et a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les décisions attaquées par la requérante n'ont pour seul effet que de lier le contentieux, qu'il entre dans l'office du juge administratif de requalifier les conclusions en conclusions principales de plein contentieux aux fins d'injonction de prendre des mesures pour faire cesser les désordres que subit la requérante et que la présente requête tendant à la suspension de décisions administratives est par suite irrecevable ; - Me Vicquenault, pour Mme B, présente, et qui a indiqué qu'en raison de l'inertie de la collectivité et de la société des eaux de Marseille, seul l'engagement d'une procédure de référé suspension permet d'obtenir satisfaction ; - Me Tixier, pour la société Eau de Marseille Métropole (SEMM), qui ajoute, qu'à supposer que la requête soit regardée comme recevable ce qui n'apparaît pas être le cas, la situation d'urgence n'est pas avérée dès lors que la requérante a refusé en 2020 les travaux qui étaient prévus et qui sont de nouveau envisagés en novembre prochain. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui est propriétaire depuis le 3 janvier 2019 d'une maison d'habitation située au 2 de l'impasse du Cul-de-sac à Peynier, est victime d'inondations dans le sous-sol de son habitation qu'elle estime imputables au réseau d'eaux usées. Mme B a demandé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société des eaux de Marseille, par courriers du 29 mars 2022, reçus respectivement les 1er avril 2022 et 31 mars 2022, de réaliser les travaux de réfection de la canalisation défectueuse. Mme B a également adressé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société des eaux de Marseille, par courriers du 29 mars 2022, reçus aux mêmes dates, une demande indemnitaire. Le silence gardé par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et par la société des eaux de Marseille a fait naître des décisions de rejet respectivement les 1er juin 2022 et 31 mai 2022. Dans le cadre de la présente instance présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence du 1er juin 2022 et de la société des eaux de Marseille du 31 mai 2022 portant rejet de sa demande de réfection de la canalisation d'eaux usées et d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société des eaux de Marseille de réaliser des travaux de réfection dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. Alors même que la requérante demande en l'espèce la suspension du refus implicite de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la société des eaux de Marseille de procéder à la réfection de la canalisation défectueuse et assortit sa demande de conclusions aux fins d'injonction de prendre une telle mesure, ses conclusions doivent être regardées, compte tenu de l'office de plein contentieux du juge administratif lorsqu'il statue sur une action en responsabilité qui trouve son origine dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, comme des conclusions principales de plein contentieux aux fins d'injonction de prendre les mesures pour faire cesser les désordres. Le refus de la Métropole et de la SEM ne peut avoir pour seul effet que de lier le contentieux indemnitaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions implicites en litige ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d'une demande de suspension. La présente requête est en conséquence irrecevable. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la société Eau de Marseille Métropole la somme que Mme B demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la société Eau de Marseille Métropole au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eau de Marseille Métropole (SEMM) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la société Eau de Marseille Métropole (SEMM). Fait à Marseille, le 8 septembre 2022. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206962_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel