TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206963_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 14 septembre, 14 et 23 novembre et 8 décembre 2022, Mme C A E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire afin que sa fille D soit inscrite en classe de 6ème au collège Pierre et Marie Curie du Pecq, ensemble la décision du 22 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; outre les motifs tirés de ce que sa fille est élève boursière et que leur domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité pour motiver sa demande de dérogation à la carte scolaire, s'est ajouté le fait que sa grande sœur est scolarisée en 4ème dans cet établissement ; l'administration ne justifie pas que la capacité d'accueil était atteinte par les documents qu'elle produit, aucun document officiel ne venant en particulier corroborer les éléments mentionnés dans le certificat produit par l'administration ; elle a connaissance de nombreuses dérogations attribuées à des élèves de 6ème pour poursuivre leurs études en section internationale sur le critère " élève devant suivre un parcours scolaire particulier ", critère moins prioritaire que ceux dont elle se prévaut ; il est possible que les inscriptions de ces élèves aient été traitées directement par le directeur du collège comme y invite le Guide de l'affectation en collège à l'usage des familles pour les demandes de dérogation qui concernent la 6ème ; la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 111-1 du code de l'éducation dès lors que sa fille n'a pas encore la maturité nécessaire pour faire un aussi long trajet domicile-école et se sent en danger.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre et 30 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence d'énoncé de moyens et conclusions et que les moyens formulés qui seraient identifiés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 10h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2022, Mme C A E a formulé auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines (DASEN 78) une demande de dérogation exceptionnelle d'affectation de sa fille D en classe de 6ème au collège Pierre et Marie Curie du Pecq au motif que sa fille était boursière, que leur domicile était proche du collège en cause et en détaillant également son propre état de santé dégradé à la suite d'un Covid long. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de faire droit à cette demande, décision confirmée à la suite des recours gracieux présentés par Mme A E les 22 août et 30 août 2022 et faisant état pour la première fois de la dérogation accordée à sa fille aînée, scolarisée en 4ème au collège Pierre et Marie Curie. Par la présente requête, Mme A E demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs (). / Les secteurs () correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public () ". Aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la possibilité d'accorder des dérogations de secteur scolaire est subordonnée à la condition qu'il reste des places disponibles dans l'établissement après l'inscription des élèves résidant dans sa zone normale de desserte.
4. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de dérogation formée par la requérante, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que les capacités d'accueil du collège Pierre et Marie Curie du Pecq étaient atteintes. La direction départementale des services de l'éducation nationale des Yvelines certifie à cet égard que pour la rentrée scolaire 2022-2023, la capacité du collège en classe de 6ème a été fixée à 150 élèves (5 x 30) et que sur les 11 demandes de dérogations reçues, aucune n'a pu être accordée, le rectorat précisant que le collège a même été obligé d'accueillir un élève du secteur en sureffectif. Mme A E soutient que des dérogations à la carte scolaire ont été accordées à plusieurs élèves en raison de leur " parcours scolaire particulier " afin qu'ils puissent rejoindre la section internationale du collège Pierre et Marie Curie du Pecq alors même qu'un tel critère, classé 6, n'est pas prioritaire par rapport aux critères dont elle s'était prévalu à l'appui de sa demande, classés 3, 4 et 5. Toutefois, la procédure d'inscription des élèves souhaitant être scolarisés dans la section internationale d'un collège, prévue par les dispositions précitées de l'article D. 421-133 du code de l'éducation et l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège, est distincte de la procédure d'admission dérogatoire dans un collège ne relevant pas de la zone de desserte des parents spécifiquement prévue par les dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. Par suite, contrairement à ce qu'affirme la requérante, les élèves ayant été admis en 6ème section internationale n'ont pas bénéficié d'une dérogation à la carte scolaire sur le fondement de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. Dans ces circonstances, il doit être tenu pour acquis qu'à la date du refus attaqué, la capacité d'accueil du collège Pierre et Marie Curie du Pecq pour la prochaine rentrée scolaire dans les classes de 6ème était d'ores et déjà atteinte du seul fait des inscriptions des élèves sectorisés dans cet établissement. Par suite, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de dérogation présentée par Mme A E et les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et de la méconnaissance des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 111-1 du code de l'éducation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
J. BLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206963_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel