TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206964_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le Président du Conseil Départemental de l'Isère a refusé de renouveler son accompagnement jeune majeur et l'a exclu du dispositif de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 août 2022 ;
- 3°) d'enjoindre au Département de l'Isère de lui attribuer une mesure administrative en faveur des jeunes majeurs, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au Département de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, et dans l'attente, d'enjoindre au Département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- 4°) de condamner le département de l'Isère à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il est arrivé seul sur le territoire français, en situation d'isolement et de danger, a été confié à l'Aide sociale à l'enfance et qu'à ce titre, il bénéficie d'une prise en charge (accompagnement social, hébergement, scolarité) ; il est inscrit à une spécialisation complémentaire à la rentrée de septembre 2022 ; la décision d'exclusion du dispositif de l'aide sociale à l'enfance a des consequences dramatiques pour lui ; il est mis fin à sa prise en charge de manière extrêmement brutale ; il est sommé de quitter le dispositif d'hébergement suite à l'annonce de cette fin de prise en charge ; il a donc quitté sa famille d'hébergement et est hébergé ponctuellement par un ami, mais cette solution ne va pas durer ; cette situation compromet aussi gravement ses chances de pouvoir trouver un emploi et d'entamer les démarches pour obtenir une autorisation de travail et un logement ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la decision ; les dispositions des articles L.112-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; la décision est prise par une autorité incompétente ; la poursuite de la prise en charge à la majorité est de droit ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'obligation de poursuivre sa prise en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le Département de l'Isère, représenté par son président, ayant pour conseil Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Le Département de l'Isère soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 11H15 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Marcel, représentant M. B A.
- les observations de Me Cano, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
3. L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la situation de M. B A relève de l'alinéa 5 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. La condition d'urgence doit en principe être constatée. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département de l'Isère, M. A a obtenu en juin 2022, un CAP de monteur en installations sanitaires dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. M. A a perçu une rémunération mensuelle de 953 euros entre le 14 septembre 2021 et le 31 août 2022. L'intéressé a pu constituter une épargne de 9 000 euros. M. A était devenu autonome financièrement et socialement. Il est actuellement hébergé par des amis. Le Département de l'Isère a ainsi accompagné M. A, en tant que jeune majeur pendant 13 mois depuis sa majorité et jusqu'à l'aboutissement de son cursus de formation qualifiante. Cette sortie du dispositif jeunes majeurs, qui est intervenue le 31 août 2022, soit 3 mois après l'obtention du CAP par M. A, n'a pas été brutale. La perspective d'un nouveau contrat d'apprentissage rémunéré avec le même employeur dans le cadre d'une formation complémentaire est uniquement conditionnée à la délivrance d'un titre de séjour par le préfet compétent. L'intéressé n'apporte aucun élément sur ses conditions de subsistance depuis sa sortie du dispositif géré par le Département de l'Isère. Il est, par ailleurs, en bonne santé et célibataire. Dès lors, en l'état de l'instruction, et alors même que l'intéressé est sans attache familiale sur le territoire français, la nécessité, pour M. A, de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 14 septembre 2022 rejetant sa demande tendant au renouvelement de son accompagnement jeune majeur, n'est pas démontrée. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'état de l'instruction, pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension, d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Marcel et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2206964_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA