TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206964_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) d'un montant de 150 euros ou de faire procéder à une saisie sur prestations. Elle soutient que : - en décembre 2021, la CAF lui a fait parvenir un courrier lui demandant ses justificatifs de revenus ; ne possédant pas l'intégralité des documents demandés, elle a fourni les relevés de ses comptes bancaires où le nom de son employeur apparait clairement ; elle a ensuite demandé à la CAF si elle devait se rapprocher de son ancien employeur afin de récupérer ses fiches de paie ; en réponse, elle a eu un message lui indiquant que la CAF avait clôturé le contrôle de ses ressources ; - elle a toujours déclaré l'intégralité de ses revenus ; - elle est au chômage ; ses faibles ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est désormais dépourvue d'objet, la dette ayant été soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire de l'AES. Le 18 février 2022, un indu de 150 euros d'AES lui a été notifié. Mme A a formé un recours qui a été rejeté par une décision du 14 octobre 2022. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; () / II.- Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa dette, indique être au chômage et ne pas pouvoir s'acquitter de l'indu de 150 euros mis à sa charge, compte tenu de la faiblesse de ses indemnités. Elle précise qu'une retenue sur prestations a été effectuée en avril et mai 2022 et qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il en soit de même pour le remboursement de l'indu en litige. Toutefois, Mme A ne démontre pas que le solde de l'indu laissé à sa charge dépasse ses capacités contributives alors qu'elle a soldé sa dette par un versement de 100 euros le 3 juin 2023, et qu'elle peut prétendre à 730 allocations journalières à compter du 5 septembre 2022. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à solliciter la remise totale de sa dette ou que l'indu soit remboursé par retenues sur ses prestations, alors au demeurant qu'elle n'établit pas percevoir de telles prestations de la part de la CAF. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2206964_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel