TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206965_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, la société ACGV Services, représentée par Me Perrineau, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et à la commune de Louvres de prendre, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toute mesure permettant d'empêcher de manière durable l'accès non autorisé des tiers au local abritant le transformateur électrique et de sécuriser ce local ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et de la commune de Louvres le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le libre accès au local abritant le transformateur et la réalisation de branchements illicites par de multiples personnes sur
celui-ci représente un danger immédiat pour l'ensemble des personnes présentes sur l'aire d'accueil en raison des risques d'électrocution pour les personnes qui pénètrent dans le local et d'incendie, qui s'avèrent extrêmement importants ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles permettront de prévenir tout risque d'accident grave ;
- elles ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le local dans lequel se trouve le transformateur appartient à la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et ne lui a pas été concédé de sorte qu'il appartient à cette dernière, en sa qualité de propriétaire des lieux, d'en assurer la sécurisation ; de même, il appartient à la commune de Louvres, en tant qu'autorité de police, de prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques d'accident grave causés par l'absence de sécurisation du local ;
- elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ACGV Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère utile dès lors que les branchements illicites procédant des occupants de l'aire d'accueil dont la société ACGV Services assure la gestion, il appartenait à cette dernière, en sa qualité de gestionnaire de l'aire d'accueil, d'appliquer et de faire respecter le règlement intérieur, et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les branchements illicites, le transformateur ne présentant en lui-même aucun danger. Celle-ci n'a d'ailleurs adressé des courriers de mise en demeure aux occupants de l'aire d'accueil à l'origine des branchements en cause que le 4 mai 2022, alors qu'elle avait constaté l'existence de ces branchements dès le mois de novembre 2021. Par ailleurs, elle a déjà mis en œuvre la procédure nécessaire à la sécurisation du site dès lors qu'elle a, le 14 avril 2022, contacté Enedis afin de sécuriser le transformateur électrique et de limiter les branchements illicites et qu'elle est en attente d'un retour de la part d'Enedis pour la réalisation des travaux préconisés. La société requérante, bien qu'avertie, ne s'est pas présentée lors de la visite d'Enedis.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Louvres, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ACGV Services la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'en sollicitant du juge des référés qu'il lui enjoigne de prendre toute mesure visant à sécuriser le local électrique, alors que des décisions de refus lui ont été opposées, elle méconnait le principe de subsidiarité de la procédure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- les mesures sollicitées tendant à empêcher de manière durable l'accès non autorisé des tiers au local abritant le transformateur électrique et à sécuriser ce local, ne présentent pas un caractère provisoire et ne sont donc pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés ;
- l'urgence n'est pas établie alors que la société requérante, qui avait connaissance que des branchements illicites avaient été réalisés sur le transformateur dès le 8 octobre 2021, n'a adressé un courrier à la commune que le 8 avril 2022 et saisi le tribunal que le 16 mai suivant ; par ailleurs, le danger allégué résulte de la propre négligence de la société requérante, qui, aux termes de la convention de délégation, est tenue de faire appliquer et respecter le règlement intérieur ;
- les mesures sollicitées ne peuvent être prises par le maire au titre de ses pouvoirs de police sans méconnaitre les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; par ailleurs, la simple circonstance que des branchements illicites soient réalisés n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un trouble à l'ordre, la sécurité ou la salubrité publique ;
- ces mesures ne présentent pas de caractère utile dès lors que la société requérante a été informée par la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France de l'intervention d'une équipe des services d'Enedis afin de sécuriser l'accès au transformateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une convention de délégation de service public signée le 11 mai 2015, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a confié à la société ACGV Services la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Louvres. La société ACGV Services ayant constaté, à plusieurs reprises, depuis le mois de novembre 2021, la présence de branchements irréguliers réalisés directement sur le transformateur électrique situé dans le bâtiment d'accueil de l'aire, elle a demandé à la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, par un courriel du 17 février 2022, d'intervenir afin de régulariser la situation, puis le 1er avril 2022, à la commune de Louvres, de prendre toutes mesures permettant d'obtenir en urgence la sécurisation du local accueillant le transformateur. Par la présente requête, la société ACGV Services demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, en sa qualité de propriétaire du local, et au maire de la commune de Louvres, en tant qu'autorité de police, de prendre toute mesure permettant d'empêcher de manière durable l'accès non autorisé des tiers au local abritant le transformateur électrique et de sécuriser ce local.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. La société ACGV Service présente, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions à fin d'injonction à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et à la commune de Louvres, de prendre toute mesure permettant d'empêcher de manière durable l'accès non autorisé des tiers au local abritant le transformateur électrique et de sécuriser ce local. Toutefois, ces conclusions ne peuvent qu'être regardées comme tendant à obtenir la suspension de l'exécution d'une part, du refus opposé le 8 mars 2022 par la communauté d'agglomération à la demande d'intervention de la société ACGV Services, qui a été invitée à prendre directement contact avec la société EDF, et d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Louvres sur la demande adressée par la société le 1er avril 2022. Toutefois, la mesure demandée ne peut être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures-utiles et aux effets de cette mesure qui pourraient, le cas échéant, être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Par suite, les conclusions susvisées présentées par la société ACGV Services sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et de la commune de Louvres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société ACGV Services demande au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACGV Services une somme de 800 euros à verser d'une part, à la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et d'autre part, à la commune de Louvres, sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ACGV Services est rejetée.
Article 2 : La société ACGV Services versera d'une part, à la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et d'autre part, à la commune de Louvres une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ACGV Services, la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et à la commune de Louvres.
Fait à Cergy, le 4 juillet 202La juge des référés,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2206965_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA