TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206965_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Danset-Vergoten demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des articles L. 425-9, R 425-11, R 425-12 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport établi par le médecin de l'OFII a été transmis pour avis au collège de médecins de cet établissement ; - elle est entachée d'un deuxième vice de procédure, par méconnaissance des mêmes dispositions, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis établi par le collège des médecins de l'OFII a été effectivement rendu de manière collégiale ; - elle est entachée d'un troisième vice de procédure, par méconnaissance des mêmes dispositions, dès lors que l'identité des médecins membres dudit collège n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M E par une décision du 2 mai 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 11 janvier 1998 au Kosovo, de nationalité kosovare, est entré en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples délivré par les autorités italiennes, valable du 7 septembre 2018 au 1er octobre 2018 et l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen pour une durée n'excédant pas dix jours. Il a sollicité, le 18 novembre 2020, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 26 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 23 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une demande du 25 octobre 2021, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Par un arrêté du 24 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la compétence de l'auteur de l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B F, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n°10 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour cite les dispositions dont elle fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que la demande de titre de séjour présentée soit rejetée. Par suite, et alors par ailleurs que l'autorité préfectorale n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et ne pouvait faire état d'éléments couverts par le secret médical dont elle n'avait au demeurant pas connaissance, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 mars 2022 le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 3 mars 2022 par le docteur C puis transmis au collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'aurait pas été rendu au vu du rapport médical prévu par les dispositions précitées doit être écarté. 7. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 14 mars 2022 indique que ledit collège a rendu son avis " après en avoir délibéré ". Par suite, et en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par le requérant, l'avis doit être regardé comme ayant été rendu de façon collégiale, sans que les dispositions précitées aient donc été méconnues. 8. Il ressort enfin de cet avis lui-même qu'il a été rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, par ailleurs régulièrement nommés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général dudit établissement. 9. En troisième lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 10. Il ressort des pièces du dossier que les signatures figurant sur l'avis émis le 14 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII sont des fac-similés, qui ne constituent donc pas des signatures électroniques et ne sont, de ce fait, pas soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Si ces fac-similés ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil qui s'attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII, ni du fait que les médecins du collège, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein de cette instance. Le moyen tiré de l'absence d'authentification des signatures électroniques doit donc être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a uniquement présenté une demande de titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et que le préfet du Nord, par la décision contestée, a rejeté cette demande. Dès lors que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné le droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, M. E ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () " 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant se borne pour sa part à produire un certificat médical et une ordonnance datés du 29 mars 2022 établis par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Valenciennes qui, s'ils indiquent que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi et font état de la prescription de différents médicaments, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'avis rendu par ledit collège. Par suite, et alors que l'intéressé ne peut, au regard de ce qui vient d'être dit, utilement faire état des difficultés alléguées de poursuite de ces soins au Kosovo, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. E, né le 11 janvier 1998 au Kosovo, de nationalité kosovare, est entré en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples délivré par les autorités italiennes, valable du 7 septembre 2018 au 1er octobre 2018. Il s'est maintenu sur le territoire français, le temps de l'examen sa demande d'asile, qui a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Le requérant est célibataire et sans enfant en France et n'est pas dépourvu de toute famille au Kosovo où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Si le requérant se prévaut par ailleurs d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 mai 2022, cette relation, à la supposer d'ailleurs authentique, est en tout état de cause très récente à la date de la décision contestée. Par suite, en dépit de l'investissement du requérant auprès de la Croix-Rouge, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. Si le requérant soutient qu'il a subi de graves sévices au Kosovo, il n'apporte cependant pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier la décision litigieuse, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E avant de prendre la mesure d'éloignement contestée. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 24. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précité doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement. 25. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15. 26. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17. 27. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 30. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui, dans l'arrêté contesté, rappelle la nationalité kosovare de l'intéressé ainsi que le rejet de sa demande d'asile, a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée. 30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 31. En quatrième et dernier lieu, et alors que la nationalité kosovare du requérant n'est pas contestée, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur M. E doit être écarté. 32. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. D Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206965_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel