TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206965_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de présenter son dossier aux commissions d'attribution des logements compétents dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'une attribution de logement a été prononcée au bénéfice de Mme B le 26 mai 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 juillet 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle est dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 15 juillet 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 janvier 2021 à l'égard de B. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être hébergée par son fils depuis le mois de février 2020. Malgré l'attribution d'un logement, prononcée par le 5 mai 2023, aucun bail n'est encore signé à la date du présent jugement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du 9 juillet 2020 et qu'un logement lui a été attribué par la commission d'attribution des logements du 5 mai 2023. Par suite, et alors que le présent jugement n'implique pas nécessairement le prononcé d'une injonction sous astreinte, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Chamas en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 700 euros, tous intérêts compris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement et à Me Chamas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023 La rapporteure,Le président, C. VOILLEMOTJ-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2206965_20231009
Données disponibles
- Texte intégral