TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206966_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 16 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de " parent d'enfant français mineur résidant en France ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - c'est à tort que le préfet du Nord a considéré qu'il représente une menace à l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 29 août 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 novembre 2022. Le Tribunal a adressé aux parties une demande de pièce pour compléter l'instruction le 16 février 2023, en application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative. La pièce demandée a été communiquée par le requérant le 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 27 juillet 1999 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, domicilié à Grande Synthe, est entré en France le 5 août 2018. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. Le 16 juillet 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de " parent d'enfant français mineur résidant en France ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Nord a retiré l'arrêté du 10 mai 2022 contesté dans la présente instance. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. B Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206966_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel