TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206967_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 mars 2022 et le 5 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Posset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Posset, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu par trois médecins compétents ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Posset, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 décembre 1974 et entrée en France le 24 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 ci-dessus renvoient. 4. Ainsi qu'il sera précisé au point 8, Mme C ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne remplissait pas davantage, compte tenu de ce qui sera indiqué au point 9, les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par ailleurs, en tout état de cause, elle ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions sont définies aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 3 décembre 2021, comporte le nom des trois médecins, qui ont été désignés par le directeur général de l'Office le 7 juin 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de cet avis doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vue de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de diabète de type 2, d'une pathologie cardiaque et bénéficie d'un suivi psychologique pour un trouble de stress post-traumatique depuis juin 2018. Si elle allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir en se bornant à se prévaloir d'indication d'ordre général sur le dysfonctionnement du système de santé en République démocratique du Congo et les difficultés d'accès aux soins. Par suite, le préfet de police, qui était seulement tenu de saisir pour avis le collège médical de l'OFII et n'est pas tenu de produire d'éléments relatifs à l'accès aux soins, n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme C se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis le 24 mars 2012, elle n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date, ni la présence de sa fille avec laquelle elle serait entrée. Elle ne justifie par ailleurs ni d'une intégration particulière à la société française, ni des violences conjugales qu'elle aurait subies dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-sept ans. Dans ces conditions, et quand bien même elle fait l'objet d'un suivi médico-social depuis 2019 ainsi que cela ressort du rapport social établi le 25 mai 2022 par une assistante sociale du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 1er de la même convention : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ". 11. Il résulte des stipulations de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que Mme C ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'intérêt supérieur de sa fille, qu'elle déclare née le 2 juillet 2003 et qui était majeure à la date de l'arrêté, pour soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. En sixième lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice au suivi médical dont bénéficie de Mme C, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé, est inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme C, qui ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ou qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et que le préfet de police ne pouvait, en conséquence, procéder à son éloignement du territoire français. 16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 18. En cinquième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit. 19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 9, que le préfet de police at commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, le préfet de police, en relevant que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible a suffisamment motivé sa décision en fait. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 23. En troisième lieu, Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant le pays de renvoi porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 25. Si la requérante soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de violences conjugales qu'elle a subies du fait de son orientation sexuelle, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, et dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, n'est pas fondé et doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police de Paris et à Me Me Posset. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Frizzi La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2206967_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel