TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206967_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A G, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à la délivrance de cette carte dans un délai de vingt jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lévy sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie d'exception, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant sénégalais né le 16 mars 1985, est entré en France le 30 janvier 2015 selon ses déclarations. Le 15 mai 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 septembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme C F, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle disposait, en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-078 du 2 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature à cet effet. La circonstance que la signature portée sur l'arrêté attaqué serait illisible est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors qu'elle est apposée au-dessus de la mention parfaitement lisible des nom et prénom de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a mentionné les textes sur lesquels ces décisions reposent, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en application des dispositions du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, M. G n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. G se prévaut de sa présence en France depuis la fin de l'année 2015 et des attaches qu'il y a développées. Ses allégations sont toutefois très peu circonstanciées, et il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête. Il n'établit ainsi pas avoir établi en France le centre de ses intérêts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Le requérant soulève la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Lévy et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé C. EL'assesseur le plus ancien, signé M. DLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2206967_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel