TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206968_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exécution de la vente de son bien aux conditions permettant de désintéresser les créanciers responsables du refus de mise en œuvre du dossier vente ORCOD A/EPFIF T49 5723672. Elle soutient que : - L'urgence de la mesure sollicitée est justifiée dès lors que le syndicat de copropriété a assigné trois groupes de créanciers devant le tribunal d'Evry en demande de la reprise d'une vente forcée pour une audience prévue le 22 septembre 2022 ; - La mesure est utile dès lors que le dossier de vente a été bloqué car la somme proposée par l'EPF Ile de France ne couvre pas l'ensemble des créances inscrites au dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exécution de la vente de son bien aux conditions permettant de désintéresser les créanciers responsables du refus de mise en œuvre du dossier vente ORCOD A/EPFIF T49 572367. Toutefois, cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206968_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA