TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206968_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A C, représenté par Me Gaentzhirt, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Buttes Chaumont pour la construction d'un ensemble de trois bâtiments sur un niveau de sous-sol à destination de bureaux et d'habitation sur un terrain situé 14, rue Arthur Rozier - 19, rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris sur le fondement d'un dossier insuffisant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les risques de mouvement de terrain et liés à la faiblesse du sol ainsi que le risque d'inondation n'ont pas été pris en compte ; les risques de sécurité incendie n'ont pas suffisamment été pris en compte et la préfecture de police aurait dû rendre un avis défavorable compte tenu des nombreuses réserves et prescriptions émises ;
- il méconnaît l'article UG.7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il porte gravement atteinte à ses conditions d'éclairement ;
- il méconnaît l'article UG.10 de ce règlement dès lors que le dossier ne permet pas de vérifier que les trois bâtiments projetés respectent ces dispositions ;
- il méconnaît l'article UG.11.1.3 de ce règlement dès lors qu'il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- il méconnaît l'article UG.12 de ce règlement dès lors qu'il ne prévoit aucune place de stationnement ;
- il méconnaît l'article UG.15.2 de ce règlement dès lors qu'il n'est pas justifié que l'aire commune de collecte des déchets pour les bâtiments A et B dispose d'un accès commun ;
- il méconnaît l'article UG.15.4 de ce règlement dès lors que le projet ne comporte pas de procédé visant à un niveau d'affaiblissement acoustique compatible avec l'environnement du terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2022 et les 3 et 24 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés ;
- un permis modificatif a été délivré le 1er décembre 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022 et 11 janvier 2023, la société Buttes Chaumont, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C ne justifie pas de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme alors qu'il n'établit pas occuper ou détenir un bien situé à proximité immédiate du projet ;
- les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés ;
- un permis modificatif a été délivré le 1er décembre 2022.
Un courrier a été adressé le 24 mars 2022 à M. C l'invitant à régulariser sa requête au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Un courrier a été adressé le 9 janvier 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée le même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B représentant la ville de Paris et de Me Morisseau, représentant la société Buttes Chaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, la société Buttes Chaumont a déposé une demande de permis de construire pour la démolition de l'immeuble existant et la construction d'un ensemble immobilier de trois bâtiments à destination de bureaux et de logements sur un terrain situé 14, rue Arthur Rozier - 19, rue de Crimée dans le 19ème arrondissement de Paris. Le permis de construire sollicité a été délivré le 29 septembre 2021. Par un courrier du 18 novembre 2021, reçu le 25 novembre suivant, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021. La maire de Paris a pris un arrêté rectificatif le 15 décembre 2021. Par ailleurs, un permis de construire modificatif portant sur la modification de l'aspect extérieur des constructions, la modification de la végétalisation, la mise à jour du dossier et la modification du tableau des surfaces a été délivré le 1er décembre 2022 par la maire de Paris. M. C ne conteste pas ces deux derniers arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
3. La requête de M. C n'étant pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, un courrier l'invitant à régulariser sa requête au regard de ces dispositions dans un délai de quinze jours à compter de sa réception lui a été adressé le 24 mars 2022 par le greffe du tribunal. Ce courrier a été reçu le jour-même par le conseil de l'intéressé sur l'application télérecours. Or M. C n'a pas produit dans le délai imparti le titre de propriété ni le contrat de bail ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de l'appartement situé au 37, rue Arthur Rozier au sein duquel il soutient résider. Par suite, la requête, qui n'est pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la société Buttes Chaumont au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la société Buttes Chaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ville de Paris et à la société Buttes Chaumont.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2206968_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel