TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206969_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. D C, représenté par Me Mendaci, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant nigérian, né le 11 mai 1991, déclare être entré en France le 5 novembre 2020 dans des circonstances indéterminées sans justifier d'un titre de séjour. Le 4 novembre 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021 publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. C ne justifie par aucune pièce du dossier résider sur le territoire national depuis deux années, et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ce en raison de son orientation sexuelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. E La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2206969_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel