TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206970_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 17 juin 2022 par la trésorerie hospitalière de Versailles pour le recouvrement d'une somme de 390 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient qu'il n'a pas pu remplir de formulaire en ce sens, eu égard à ses moyens, et qu'il a été trompé par le centre hospitalier qui l'a obligé à le remplir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B a été informé des conséquences de son choix d'être pris en charge dans une chambre individuelle et qu'il n'a pas commis de faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été hospitalisé au centre hospitalier de Versailles pour subir une intervention chirurgicale et a été placé en chambre individuelle du 13 au 17 avril 2022. A la suite de ce séjour, le 17 juin 2022, un avis des sommes à payer a été émis par la trésorerie du centre hospitalier de Versailles d'un montant de 390 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre de sa prise en charge en chambre individuelle. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet avis des sommes à payer et à être déchargé du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2o des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. ". Aux termes de l'article L. 162-22-6 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat () détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé (). Ce décret précise : () / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale () ". 3. Aux termes de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : / 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. () L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B le 3 avril 2022, avant son hospitalisation programmée pour le 13 avril, a rempli et signé le formulaire de chambre individuelle ce qui a conduit l'hôpital à le placer pour la période de son hospitalisation dans une chambre individuelle. Si le requérant, qui ne conteste pas avoir rempli ce formulaire, soutient avoir été trompé et n'avoir pu y consentir ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour l'honorer, il ressort du formulaire qu'il a été informé que les frais exposés à ce titre ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale, y compris pour les personnes bénéficiant du CMU ou de l'aide médicale d'état. Par ailleurs, le seul dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République ne permet pas d'établir le vice du consentement dont il se prétend victime. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que son installation en chambre individuelle ne résulterait pas de son choix propre et qu'il ne doit pas la somme de 390 euros au centre hospitalier de Versailles. Il s'ensuit que la demande de M. B doit être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin de décharge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de Versailles et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, premier conseiller, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé S. Rivet La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2206970_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel