TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA31 · 4ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2206970_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2022 du président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie rejetant sa demande de réparation au titre de la loi du 23 février 2022. Il soutient que : - il est fils de harkis ; il a vécu la première année de son existence dans les conditions réservées aux expatriés et a été marqué par le traumatisme familial inhérent à cette situation ; - ses frères et sœurs, ainsi que des personnes nées après lui en 1975, ont bénéficié d’une décision favorable à une réparation au titre de la loi du 23 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026 à 12 heures. La requête a été communiquée à la ministre des armées, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. C... a sollicité une indemnisation au titre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par décision du 20 septembre 2022, le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande. M. C... conteste cette décision devant le présent tribunal. Sur le cadre juridique du litige : L’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dispose que : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». En vertu de son article 3 : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. La liste des structures destinées à les accueillir prévue par l’article 3 est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. Sur les conclusions de la requête : En l’espèce, M. B... C... est le fils de M. A... C..., né le 25 mai 1932 à Gallieni (Algérie), revenu d’Algérie le 1er août 1962 et bénéficiant du statut de rapatrié au regard de la loi de 1961, dès lors qu’il relevait d’une harka ou d’une autre formation supplétive. Toutefois, M. B... C..., né le 10 mars 1975 à Gaillac (Tarn), se borne à soutenir qu’il a vécu la première année de sa vie dans les conditions réservées aux expatriés et a souffert d’un traumatisme familial intergénérationnel, sans préciser dans quelle structure il aurait été alors admis. De plus, par courrier du 23 août 2022, valant certificat administratif n° D2202050, le chef du département Reconnaissance et Réparation de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a certifié ne pas pouvoir attester de la présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures spécifiques de M. B... C.... Enfin, si ce dernier soutient que ses frères et sœurs ont obtenu le bénéfice d’une reconnaissance et d’une réparation au titre de la loi du 23 février 2022 ainsi que des personnes nées après lui en cours d’année 1975, il ne l’établit pas. En tout état de cause, de telles circonstances, à les supposées avérées, sont sans incidence sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... ne démontre pas satisfaire aux conditions ouvrant droit à une réparation au titre de la loi du 23 février 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, CLEN La greffière, F. SOLANA La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206970_20260402
Données disponibles
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