TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206971_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2206971, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant abrogation du récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Le préfet de l'Isère fait valoir que, par un arrêté du 28 octobre 2022, il a retiré l'arrêté du 10 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Il explique qu'il a retiré cet arrêté en raison de son incompétence territoriale pour édicter un tel arrêté. II - Par une requête n° 2206973, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué est : - entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - insuffisamment motivé ; - entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Le préfet de l'Isère fait valoir que, par un arrêté du 28 octobre 2022, il a retiré l'arrêté du 25 août 2022 portant assignation à résidence de Mme D dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours en raison de son incompétence territoriale pour édicter un tel arrêté. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Punzano, substituant Me Yemene Tchouata, représentant Mme D, et en présence de cette dernière, qui soutient que le préfet de l'Isère ayant retiré les arrêtés litigieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes et a insisté sur le maintien de ses conclusions relatives aux frais d'instance en déplorant, toutefois, la tardiveté de la production de tels arrêtés ; - et les observations Mme A, représentant la préfecture de l'Isère, expliquant que la requérante n'a pas informé la préfecture de l'Isère du déménagement du père de son enfant chez qui elle affirmait être hébergée et que la préfecture de l'Isère, ayant constaté avec les requêtes la résidence de la requérante en dehors du département de l'Isère, a retiré les arrêtés contestés par un arrêté du 28 octobre 2022. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations, à 11h12. Des notes en délibéré, présentées pour Mme D, ont été enregistrées le 28 octobre 2022, dans l'instance n° 2206971 à 12h08 et 15h01 et dans l'instance n° 2206973 à 12h06. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 2 juin 1989, déclare être entrée en France le 24 juin 2018 sans apporter la preuve de la date et des conditions de son entrée. Le 28 mai 2010, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 423-7 du même code. Par un premier arrêté du 10 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un second arrêté du 25 août 2022, le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes, enregistrées sous les n°s2206971 et 2206973, Mme D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, s2206971 et 2206973, présentées pour Mme D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence de la magistrate désignée : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, et des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. Sur les exceptions de non-lieu à statuer : 5. Par arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère a retiré les deux arrêtés contestés du 10 août 2022 et du 25 août 2022 en raison de son incompétence territoriale pour édicter ces arrêtés. A la suite des exceptions de non-lieu à statuer opposées par le préfet de l'Isère, la requérante n'a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien de ses requêtes et a pris acte des retraits. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de ces deux requêtes en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et portant assignation à résidence de cette dernière dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais d'instance : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles sont accessoires des conclusions à fin d'annulation renvoyées en formation collégiale, sont réservées jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 10 août 2022 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens, qui leur sont accessoires, sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 10 août 2022 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et du 25 août 2022 portant assignation à résidence de Mme D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2206971 et 2206973
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206971_20221028
Données disponibles
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