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TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2206971_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 7 juin 2023, 28 juin 2024, 11 juillet 2024 (non communiqué) et 18 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn lui a refusé le bénéfice d'une orientation professionnelle en milieu protégé.
Il soutient que :
- il a été victime le 17 mai 2018 d'un accident du travail initial puis a subi une récidive de celui-ci quelques semaines plus tard ; à la suite de cet accident, il a subi une opération du genou (méniscectomie partielle) qui a mené à un arrêt de son activité professionnelle d'ouvrier agricole ; la pose d'une prothèse méniscale n'était pas indiquée compte tenu de son âge ; depuis cet accident et cette opération, il souffre de douleurs quasi permanentes et de difficultés pour se tenir debout, marcher, monter les escaliers et porter des choses lourdes ; puisqu'il ne peut pas forcer sur son genou blessé, son autre genou doit compenser, ce qui lui provoque des douleurs ; il passe parfois plusieurs jours sans pouvoir marcher ; il est atteint d'arthrose aux cervicales qui entraine des douleurs récurrentes et de fortes migraines ; ces douleurs quasi constantes doublées d'une situation personnelle compliquée ont entrainé une dépression ; depuis le début de celle-ci il a développé beaucoup de stress et d'angoisse qui lui provoquent des accès de colère fréquents qui ont dégradé à la fois sa santé psychologique et ses relations familiales ainsi que le peu de relations sociales qu'il avait ; ces difficultés relationnelles et ces angoisses permanentes l'ont conduit à avoir des idées noires ;
- il a été poussé par sa femme et son beau-fils à entamer un suivi au CMP de Mazamet et il a été orienté vers une hospitalisation à l'unité psychiatrique de Castres ; en plus des angoisses et du stress, sa dépression l'a forcé à s'isoler de plus en plus jusqu'à n'avoir que très peu, voire aucune relation sociale pendant de longs mois ; il est aussi devenu très irritable ; il a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer ce qui s'est soldé chaque fois par un échec ; depuis le début de sa dépression, ses habitudes alimentaires ont changé et il a développé une addiction à la nourriture, ce qui a entraîné un diabète de type 2 qui est traité par la prise de Metformine deux fois par jour mais qui lui provoque beaucoup d'effets secondaires très contraignants dans sa vie quotidienne ; une importante prise de poids associée au tabagisme et à son hypertension artérielle qui a entraîné une apnée du sommeil assez importante qui le fatigue beaucoup, malgré l'appareillage qu'il a d'ailleurs des difficultés à supporter ; le traitement pour sa dépression entraîne des difficultés pour réfléchir et pour trouver ses mots ; malgré son traitement, la fatigue, l'épuisement moral, les colères, les angoisses, le stress et les douleurs sont toujours présents et pèsent énormément sur son quotidien ; travailler en milieu ordinaire serait pour lui la pire des choses tant il besoin d'être compris, soutenu et accompagné dans ce qu'il vit tous les jours ; en dépit de cela, il a besoin de reprendre une activité professionnelle car il ne supporte plus d'être à la charge de sa femme ; cela dégrade fortement l'estime qu'il a de lui ; cela lui donne l'impression d'être à l'écart de la société, il a besoin de travailler dans un environnement où il ne sera pas jugé et où il sera guidé et épaulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la MDPH du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour la MDPH du Tarn le 25 septembre 2023, en tous points identique à celui du 9 août 2023, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de M. B, qui fait valoir qu'il a besoin de travailler et d'avoir une utilité sociale pour son équilibre personnel, qu'il n'est âgé que de 52 ans, qu'il est maintenu en accident de travail depuis six ans, qu'il est trop tôt pour arrêter la vie professionnelle, que son épouse est elle-même salariée dans un ESAT et qu'il ne peut travailler en milieu ordinaire compte tenu du soutien qui lui est nécessaire sur le plan médical et psychologique et de ses difficultés relationnelles, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2022, la CDAPH du Tarn a refusé à M. B, sur recours préalable, le bénéfice de l'orientation professionnelle au motif que le handicap qu'il présente lui permet de travailler dans le milieu ordinaire du travail. Le 7 décembre 2023, M. B a formé une nouvelle demande d'orientation auprès de la CDAPH, rejetée par décision du 20 juin 2024, prise sur recours préalable. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision et son orientation en milieu protégé.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. " Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. () " Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : " I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-3 de ce code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. / Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. ".
4. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail [devenu article L. 5213-1] () II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code, désormais applicable : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. / La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. " Aux termes de l'article R. 243-2 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de six mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. / La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'aide par le travail n'est pas souhaitable. ". Aux termes de l'article R. 243-3 du même code : " La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. ".
5. Il résulte des divers certificats médicaux fournis que M. B, ancien ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail en 2018 et qu'il n'a pas repris le travail depuis cette date. M. B souffre de douleurs au genou invalidantes et de troubles dépressifs sévères qui ont conduit à une hospitalisation en juillet 2022 et pour lesquels il est médicalement suivi et traité. Il est également atteint de surpoids, d'apnée du sommeil appareillée VNI, de diabète de type 2 traité avec des effets secondaires contraignants dans sa vie quotidienne, et d'allergies alimentaires ainsi que de problèmes auditifs pour lesquels il est appareillé. Un certificat médical du 15 juillet 2019 établi par son chirurgien orthopédique et traumatique indique que M. B ne peut plus exercer son activité d'ouvrier agricole et qu'il doit procéder à une reconversion professionnelle. Le dossier de sa demande du 20 mai 2023 fait état d'une aggravation de son état psychique et d'une absence de maîtrise de son comportement et mentionne des crises d'angoisse régulières supérieures à 15 jours par mois, des sautes d'humeur permanentes et violentes et une dépression accompagnée de colères irrépressibles. Si aucun des documents fournis ne permet d'affirmer que la capacité de travail en milieu ordinaire de M. B serait inférieure à un tiers, le requérant établit le besoin d'un ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques qui sont de nature à justifier son admission en milieu protégé. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision du 20 juin 2024 et d'orienter M. B vers le milieu protégé pour une durée d'un an.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B devant la CDAPH du Tarn afin qu'elle précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques M. B doit bénéficier, aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, et se prononce sur la nécessité d'une période d'essai dont la possibilité est prévue par les dispositions précitées de l'article R. 243-2 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn du 20 juin 2024 est annulée.
Article 2 : M. B est orienté vers le milieu protégé et renvoyé devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn pour qu'elle précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont il a besoin et se prononce, le cas échéant, sur la nécessité d'une période d'essai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
No 2206971Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2206971_20240917
Données disponibles
- Texte intégral