TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206973_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de son dossier, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière, les rendez-vous en préfecture concernant les admissions exceptionnelles au séjour ne pouvant s'exercer que sur le site internet de la préfecture qui ne propose aucune plage horaire disponible ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il existe des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, et qu'il est nécessaire que le requérant puisse solliciter son admission au séjour. La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant guinéen né le 20 mars 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, et que cette situation porte atteinte à ses droits, le maintenant dans une situation d'irrégularité et d'insécurité juridique. Afin de démontrer l'urgence, M. B soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en se connectant sur le site de la préfecture et en la contactant par courriels. A l'appui de cette affirmation, il se borne toutefois à produire des captures d'écran du site de la préfecture des Hauts-de-Seine qui ne présentent aucune date probante. Il ne verse également que la copie d'un courriel datant du 9 mai 2022, se renseignant sur les démarches à suivre pour l'obtention d'un rendez-vous. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B ne sont pas de nature à établir la réalité des vaines tentatives de sa part pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dès lors, le requérant n'établit pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2206973
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2206973_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
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