TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206974_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 3 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 1er janvier 1987, s'est mariée le 22 décembre 2014 avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 20 février 2016 sous couvert d'une visa long séjour en qualité de conjoint de Français, accompagnée de sa fille née le 27 septembre 2007. Elle a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 mars 2017 au 15 mars 2019. Elle a divorcé le 25 septembre 2017 si bien que la préfète de la Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de Français, dans sa décision du 18 avril 2019, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par le tribunal par un jugement n°1904808 du 12 décembre 2019. Par la suite, Mme A a saisi la préfète de la Loire le 26 avril 2022 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions du 8 août 2022 dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit d'y revenir pendant une durée de trois mois. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, Mme A se trouve en France depuis le 20 février 2016 avec sa fille. Elle s'y maintient en situation irrégulière depuis le refus de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de Français le 18 avril 2019 et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour à son encontre. Elle établit avoir suivi des formations linguistiques et civiques dispensées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2016 et 2017 et avoir travaillé en France de mai à septembre 2018 en qualité d'agent de propreté et de janvier à mars 2020 en qualité de serveuse. Toutefois, ces seules expériences ainsi que deux promesses d'embauche datées d'avril et de juin 2022 ne constituent pas une insertion professionnelle stable et ancrée dans la durée. Si Mme A fait valoir la scolarisation de sa fille en classe de troisième à la date de la décision attaquée, rien ne s'oppose à la poursuite de sa scolarité en Turquie, pays dans lequel cet enfant et la requérante ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 9 ans et 29 ans et où réside a priori également le père de l'enfant. Par ailleurs, s'il est vrai que la mère et la sœur de Mme A se trouvent en France, la régularité de leur situation administrative n'est pas établie puisque leurs titres de séjour versés à l'instance étaient expirés à la date de la décision attaquée. Ainsi, aucun des éléments invoqués par Mme A ne constitue un motif exceptionnel si bien que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. S'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, Mme A produit, comme dit au point précédent, deux promesses d'embauche datées d'avril et juin 2022 pour des emplois à temps partiel d'agent d'entretien et d'employée polyvalente de restauration, deux métiers qu'elle a déjà exercés pendant respectivement 5 mois et 3 mois au cours des 6 ans de sa présence en France. Compte tenu de sa brièveté, cette seule expérience ne peut être regardée comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés au point 3, le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Mme A soulève à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déjà soulevé à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour sans apporter d'éléments nouveaux. Ce moyen doit dès lors être écarté pour les motifs énoncés au point 6 du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée à Me Idchar. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, où siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, C. Michel La greffière S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206974_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel