TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206975_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 28 juillet 2022, Mme C E, représentée Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à prendre toutes ses dispositions pour quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prévu sa remise aux autorités italiennes à l'issue de ce délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur la date de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante marocaine née le 30 avril 1998, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a décidé sa remise aux autorités italiennes au-delà de ce délai et a fixé le pays de sa reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité, le préfet a considéré qu'elle était entrée en France le 3 octobre 2019, et qu'elle n'avait déposé sa demande que le 2 décembre 2021, soit plus de trois mois après le délai fixé par les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui dispose d'une carte de résident de longue durée délivrée par l'Italie, est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 23 septembre 2021. Ayant ainsi déposé sa demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 426-11, elle est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prévu sa remise aux autorités italiennes et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il n'est pas établi, au regard des pièces du dossier, que Mme E remplit les conditions fixées par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour s'agissant de la justification de ressources suffisantes et de couverture maladie. Il s'ensuit qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme E, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé C. D L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2206975_20230111
Données disponibles
- Texte intégral