TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206976_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A et Mme B épouse A, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 21 septembre 2022 prises par les services de la préfecture de l'Isère de saisie de leurs passeports et de refus d'enregistrement de leurs demandes de titres de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur restituer leurs passeports et de leur fixer un rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de 15 jours ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard aux conséquences des décisions sur leur situation personnelle ; - la décision de retirer leurs passeports méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale au regard de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement ; elle méconnaît le devoir de loyauté qui s'impose à l'administration ; - la décision de refus d'enregistrement est illégale dès lors que leurs demandes ne présentent pas un caractère abusif ou dilatoire. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206972 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14 heures au cours de laquelle a été entendue Me Schürmann qui a soutenu que les attestations remises à ses clients sont irrégulières. La clôture de l'instruction a été différée au 16 novembre 2022 à 16 heures. Un mémoire a été produit pour les requérants le 14 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne les refus d'enregistrement : 4. Si M. et Mme A soutiennent que leur requête présente un caractère d'urgence, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français les 8 avril 2013, 23 juin 2014 et 19 juillet 2019. Les refus d'enregistrement ne modifient en rien leur situation sur le sol national, d'autant que Mme A fait valoir qu'elle a été en mesure de travailler et que les requérants soutiennent que leur éloignement forcé est impossible, eu égard à l'ancienneté des dernières mesures d'éloignement les visant. En conséquence, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. En ce qui concerne les décisions de rétention des passeports : 5. Ces décisions privent M. et Mme A de toute possibilité de justifier de leur identité, les attestations qui leur ont été remises ne comportant aucune photographie. La condition d'urgence est remplie, d'autant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures d'éloignement effectives soient envisageables à court terme. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la rétention des passeports est illégale au regard de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions retenant les passeports des requérants. Sur les demandes d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère restitue leurs passeports à M. et Mme A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution des décisions du 21 septembre 2022 procédant à la rétention des passeports des requérants est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de restituer leurs passeports à M. et Mme A dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B épouse A, à Me Schürmann, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206976
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206976_20221117
TA135 novembre 2025
DTA_2206972_20251105TA133 mars 2026
DTA_2206976_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206976_20221117
Données disponibles
- Texte intégral