TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206976_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée les 15 septembre 2022, 3 janvier et 26 mai 2023, M. et Mme B, en leur qualité de représentant légaux de leur fils, représentés par Me Cautenet, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 754,60 euros en réparation de leur préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute commise dans la prise en charge de leur fils par son enseignante de l'école maternelle d'Ampuis qui, sans raison valable, a transmis une information préoccupante au sujet de leur fils ; - ils ont dû engager des dépenses de soins ; - ils ont dû changer leur fils d'école et payer des frais de scolarité dans une école privée ; - ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence. Par deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 2022 et 17 mai 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signalement transmis par l'enseignante n'était pas fautif. Par une ordonnance du 19 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Mayer, pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont scolarisé leur enfant, né le 3 février 2017, à l'école maternelle d'Ampuis pour l'année scolaire 2020-2021. Par la présente requête, ils demandent que l'Etat soit condamné à leur payer une somme de 6 754,60 euros en réparation du préjudice qu'ils imputent à une prise en charge fautive de leur enfant pas son enseignante. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 223-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. / La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ". 3. Au cours de l'année scolaire, l'enfant des requérants a eu un comportement agité en classe dont l'enseignante a fait part dès le mois de novembre aux parents. Ceux-ci, très soucieux de bien faire, ont contacté des professionnels, psychologue, psychopédagogue, chargés d'accompagner l'enfant qui présentait des troubles de l'attention, une hyperactivité, et parfois des difficultés relationnelles avec les autres enfants. En mai et juin 2021, l'enfant a manifesté, par des gestes sur d'autres enfants, un " comportement hypersexualisé ". L'enseignante en a informé les parents et, fin juin, a adressé une " information préoccupante " au service de l'action sociale en faveur des élèves de l'académie de Lyon. Ce service a transmis, pour évaluation, l'information au président du conseil départemental. Le 24 juillet 2021, les parents ont porté plainte contre l'enseignante pour dénonciations calomnieuses. Le 28 septembre 2021, une assistante sociale et une puéricultrice du service du département du Rhône ont rencontré l'enfant avec ses parents et ont conclu que l'enfant n'était pas en danger, qu'il était bien accompagné par ses parents, par des psychologue et pédagogue et qu'il y avait donc lieu de classer sans suite l'information préoccupante. Les parents soutiennent qu'en transmettant une " information préoccupante " l'enseignante de leur enfant à commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que leur enfant n'était pas en danger. 4. Toutefois, compte tenu des derniers gestes commis par l'enfant, et quand bien même, les parents étaient très attentifs au comportement de leur enfant et avaient organisé un suivi adapté, eu égard à la portée du dispositif prévu à l'article R. 223-2-2 du code de l'action sociale et des familles, l'enseignante, qui d'ailleurs n'a pas transmis elle-même l'information au services départementaux, mais seulement aux services sociaux académiques, qui l'ont fait suivre aux services départementaux, n'a commis aucune faute. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2206976_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel