TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206977_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 16 et 26 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées, sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et sont entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- sont entachées d'une erreur de droit ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'erreur de droit et à la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 21 août 1996 à Kouba (Algérie), est entrée en France le 25 septembre 2018 sous couvert d'un visa C valable du 18 septembre 2018 au 13 mars 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle a obtenu pendant la période allant du 23 octobre 2018 et 22 octobre 2019. Elle a ensuite été mise en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 23 décembre 2019 au 22 mars 2020. Par un arrêté du 14 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la liberté et de la détention a refusé de prolonger le placement en rétention et a assigné Mme D à résidence. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
4. L'arrêté du 14 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Si la requérante soutient également qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la décision est entachée, à cet égard, d'une erreur de fait, elle ne produit aucune pièce permettant de venir au soutien de ses allégations. La production d'un message de la préfecture de Calvados, en date du 15 janvier 2021, qui ne comporte aucune mention quant au destinataire du message, ne peut suffire à établir qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de fait doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle a fait l'objet et notamment lors de l'audition du 14 juillet 2022 à 17 heures par les forces de police, alors qu'elle était encore placée en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par elle sans réserve, que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme D aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard, qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, Mme D ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
8. En quatrième lieu, si Mme D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il a été dit au point 4 qu'elle n'apporte aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. Ainsi, la requérante était dépourvue de titre de séjour à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle est entrée en France en 2018, ce qui est trop récent pour établir que le centre de ses intérêts se trouve dans ce pays. Pour attester de sa présence habituelle en France depuis cette date, elle produit, pour l'année 2018, un bail d'habitation du 1er octobre et un courrier bancaire du 4 décembre, pour l'année 2019 une demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie du 9 janvier, comportant une date manuscrite, une attestation d'élection de domicile du 11 janvier, comportant une date manuscrite, une attestation de droits à l'assurance maladie valable du 13 mars 2019 au 12 mars 2020, un courrier de l'assurance maladie du 13 mars, un contrat du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie du 18 mars, deux bons à échanger pour des trajets en train les 20 et 21 mars, comportant une date manuscrite, une copie écran d'une recherche de trajet en train pour le 20 mars, sans preuve d'achat ou que le trajet a effectivement été effectué, un courriel pour une formation à Rouen le 20 mars, deux courriers de Pôle Emploi des 12 mars et 7 juin, une carte vitale émise le 18 juin et un récépissé de demande de carte de séjour du 23 décembre, pour l'année 2020 une déclaration papier des revenus 2020 non datée, pour l'année 2021 des courriers bancaires des 5, 8 et 22 janvier et 27 février, un avis de virement bancaire du 17 février, un certificat de vaccination du 4 avril, un bon de livraison du 9 mai et une déclaration papier des revenus 2021 non datée et pour l'année 2022 une fiche d'accueil du 4 juin, un relevé bancaire du 30 juin et une attestation Navigo remontant à novembre 2021. Toutefois, ces pièces sont très insuffisantes pour attester de sa présence habituelle et effective en France depuis 2018. Notamment, elle ne produit aucune pièce pour l'année 2020. De même, si elle produit des contrats à durée déterminée des 20 mars 2019, 1er décembre 2020 et 1er novembre 2021, ainsi que les bulletins de salaire pour les mois de novembre 2019, mai, juin, juillet, décembre 2020, janvier à mai 2021 puis août, juillet, novembre, décembre 2021 et de janvier à mai 2022, ces éléments sont insuffisants pour attester de son insertion professionnelle. Enfin, Mme D produit un acte de mariage du 2 novembre 2017 alors qu'il ressort du mémoire en défense du préfet qu'elle est divorcée depuis juillet 2019. Par ailleurs, elle est sans enfant à charge et ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Si elle a invoqué, lors de l'audience, la présence en France de son frère, chez lequel elle est hébergé, elle a vécu de nombreuses années sans le voir, dès lors qu'il serait entré en France en 2001. Au surplus, elle a déclaré, lors de son audition du 14 juillet 2022 à 17 heures, qu'elle a un demi-frère et une demi-sœur en France mais qu'ils ne s'entendent pas. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. En sixième lieu, Mme D soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été contrôlée à la suite d'un arrêté municipal interdisant les regroupements et qu'elle a été interpelée pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il ressort du rapport de mise à disposition du 14 juillet 2022 qu'elle a agressé verbalement un agent de police, qu'elle a agrippé le bras de cet agent, qui présente des traces de griffures saignantes et qui a déposé plainte à son encontre. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination vers lequel l'intéressée sera reconduite, lequel est déterminé par une décision distincte. Si elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît cet article, elle n'apporte aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 14 juillet 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé : J. E
La greffière,
Signé : Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Y. SadliAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2206977_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel