TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206977_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements administratifs établie le 16 octobre 2022 que M. A a été mis à même de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 3. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en apporte aucun commencement de preuve, se limitant à dire qu'il vit en France avec sa compagne. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 5. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 6. En deuxième lieu, la décision relative au délai n'a pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable spécifique, M. A ayant été à même de s'exprimer concernant la mesure d'éloignement, qu'accompagne la décision relative au délai. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas précisé et doit dès lors être écarté. 8. En dernier lieu, M. A soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il est convoqué au service pénitentiaire d'insertion et de probation le 3 novembre 2022 et qu'il doit honorer ce rendez-vous. Il lui appartient toutefois d'informer le président du tribunal correctionnel de son obligation d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne l'appréciation des risques encourus dans le pays d'origine, et est dès lors régulièrement motivée. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément et ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. En premier lieu, la décision contestée mentionne l'entrée récente du requérant en France, l'absence de liens stables, le fait que son comportement constitue une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision est régulièrement motivée. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence d'une procédure contradictoire préalable doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 6. 14. En dernier lieu, compte tenu de l'absence de liens privés et familiaux susceptibles de protection, comme de toute forme d'intégration, et de l'existence d'une menace à l'ordre public qui n'est pas contestée, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an, sur les trois possibles, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206977_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel