TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206978_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les observations de Me Boula, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 18 novembre 1955, déclare être entrée en France le 6 décembre 2015. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 26 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, après avoir visé les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 mars 2022, la décision mentionne d'une part que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans et où résident ses deux filles. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis de l'OFII pour refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 mars 2022, que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester ces conclusions, l'intéressée soutient qu'elle est atteinte d'un cancer qui est aujourd'hui en rémission mais que son état de santé nécessite un suivi attentif, en raison des risques de récidive. Toutefois, au soutien de ses allégations, l'intéressée ne verse aucune pièce ou document médical. En outre, la requérante se borne à alléguer que les hôpitaux camerounais sont en état de désuétude alors que la décision attaquée se fonde sur le motif tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'absence de prise en charge médicale est de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. La requérante soutient qu'elle est entrée en France au mois de décembre 2015, qu'elle est veuve et ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, Mme B ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. D'autre part, l'intéressée ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le Cameroun, où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 60 ans et où résident ses deux filles et le reste de sa famille, ainsi que le fait valoir le préfet en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206978_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel