TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206978_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C A et M. B E demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fils au cours de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande.
Ils soutiennent que :
- le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- leur projet éducatif n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur enfant ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Grenoble.
Le recteur de l'académie de Grenoble a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. E sont parents d'un garçon né en février 2019 pour lequel ils ont sollicité une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du rejet, par la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, du recours qu'ils ont formé contre le refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de la Drôme a opposé, le 18 juillet 2022, à leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, le refus en litige comporte l'indication des textes dont il fait application et précise être fondé sur la circonstance que la demande des requérants ne fait pas ressortir de situation propre à leur enfant qui motiverait le projet éducatif présenté. Ce refus satisfait ainsi aux exigences énoncées par les dispositions citées au point précédent en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquels il repose, quand bien même il ne fait pas état de tous les éléments dont les requérants entendent se prévaloir. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif () ".
5. Le refus en litige est fondé sur l'absence de situation propre au fils des requérants justifiant son instruction à domicile et non sur l'absence de sérieux du projet pédagogique présenté. Par suite, les intéressés ne peuvent utilement invoquer le fait que leur projet pédagogique n'aurait pas été sérieusement examiné. Le moyen correspondant doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que si les parents d'enfants mineurs non encore scolarisés sont les mieux à même d'identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d'en rapporter l'existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l'administration de l'éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. A cet égard, de simples affirmations des parents, contenues ou non dans le projet pédagogique, ne sauraient suffire.
7. En l'espèce, les modalités de garde du fils des requérants procèdent de considérations extérieures à cet enfant. Quant à ses troubles du sommeil et sa précocité intellectuelle alléguée, qui nécessiteraient une adaptation de son rythme d'apprentissage, ils ne sont pas prouvés, les requérants procédant, sur ces deux points, par voie de simple affirmation. Par suite, il n'est pas établi que les besoins de leur enfant justifieraient, dans son intérêt, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d'enseignement public ou privé. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus contesté doit être écarté.
8. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Compte tenu de l'effet relatif des conventions internationale, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention de New-York ne s'interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l'enfant par cette même convention. Ce texte ne consacrant pas un droit de l'enfant à l'instruction en famille, Mme A et M. E ne sont pas fondés à soutenir que le refus contesté en méconnaît l'article 3-1. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme A et M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Grenoble
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2206978_20230713
Données disponibles
- Texte intégral