TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2206979_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2206979, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement à la date de cessation, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024 sous le n° 2406899, Mme A B, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°)d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 17 avril 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, première conseillère, - et les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, présentées pour Mme B dans le cadre de l'instance n° 2206979. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 12 juin 1992, est entrée en France le 6 avril 2022 accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2016 et 2018, selon ses déclarations. Le 14 avril 2022, elle a déposé une demande de protection internationale. Le 21 avril 2022, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de prononcer son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, Mme B a été assignée à résidence dans la perspective de l'exécution de cette mesure de transfert. Par une décision du 16 août 2022, l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Le 17 avril 2024, Mme B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur territorial de l'OFII de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par des requêtes nos 2206979 et 2406899, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l'intéressée demande l'annulation, d'une part, de cette décision du 16 août 2022 et, d'autre part, de cette décision du 1er juillet 2024. Sur la légalité de la décision du 16 août 2022 : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que sa vulnérabilité et celle de ses enfants n'a pas été prise en compte, d'une part il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité lors d'un entretien en date du 21 avril 2022, en langue française qu'elle comprend, au cours duquel l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. D'autre part, et alors que si l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile doit être mené à la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'administration n'est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 juillet 2022, l'OFII a informé la requérante de son intention de cesser l'octroi, à son bénéfice, des conditions matérielles d'accueil, et qu'un délai de 15 jours lui a été imparti pour présenter des observations, ce qu'elle a fait par courrier du 5 août 2022 dans lequel elle n'a au demeurant pas fait état de problèmes de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Pour décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes à Mme B, l'OFII a retenu qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne respectant pas son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Mme B se prévaut de sa situation de mère isolée de deux enfants mineurs sans ressources, de la circonstance qu'elle est suivie au centre médico-psychologique de Strasbourg et de l'état de santé de sa fille, atteinte de troubles respiratoires du sommeil. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux concernant la requérante et sa fille, que leur état de santé les place dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si lors de l'examen de vulnérabilité réalisé le 21 avril 2022, Mme B a spontanément signalé ses problèmes de santé, elle n'a pas sollicité la remise d'un certificat médical vierge pour avis MEDZO auprès de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2024 : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 25 avril 2024, d'un entretien de vulnérabilité, au cours duquel elle a notamment fait état de ses problèmes de santé et de ceux de sa fille. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un avis du 2 mai 2024, le médecin coordonnateur de la zone Est a estimé que la situation de l'intéressée justifiait un classement en niveau 0, soit une absence de priorité pour un hébergement pour des raisons de santé et que par un avis du 13 mai 2024, il a estimé que la situation de sa fille justifiait un classement en niveau 1, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 7. En second lieu, Mme B n'apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations de pointage auprès des services de police auxquelles elle était astreinte par l'arrêté du 17 mai 2022 l'assignant à résidence. Par ailleurs, et compte-tenu également de ce qui a été exposé au point 6, elle n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit alloué. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes nos 2206979 et 2406899 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025. La rapporteure, S. MALGRASLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN Nos 2206979, 2406899
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2206979_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel